Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 juin 2009 (ROJ : STSJAD 147/2009)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (référence canonique fournie incomplète ; sont relevés dans le texte le numéro de recours 58/09, le numéro de protocole AD-0220-2/08 et l'ECLI:AD:TSJADAD:2009:147) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les consorts Conde, propriétaires de terrains situés dans la paroisse d'Escaldes-Engordany, ont contesté le Pla d'Ordenació i Urbanisme parroquial (POUP) approuvé par le Comú de cette paroisse. Ils ont formé un recours d'alçada contre le POUP devant la CTU (sigle non développé dans la décision). Celle-ci a rejeté leur recours par décision du 29 avril 2008.
Saisi en première instance, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande par jugement du 30 octobre 2008. Les appelants ont interjeté appel le 7 janvier 2009 devant le Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa.
Leurs prétentions portaient sur deux points :
- En premier lieu, la mention générique du « comunal » dans la fiche de l'unité d'actuation UA-SUBLE-21 devait être précisée comme désignant l'unité PE-09 ;
- En second lieu, la fiche de l'UA-SUBLE-21 devait être complétée pour indiquer que sa viabilité serait résolue par l'intermédiaire de l'UA-SUBLE-19, unité qu'ils estimaient plus proche de la route générale CG2, et qui n'était pas mentionnée dans la fiche.
Le Gouvernement (M.I. Govern) et le Comú d'Escaldes-Engordany ont conclu au rejet. Le Gouvernement a fait valoir qu'il n'existait pas de nécessité de modifier le POUP sur le premier point et qu'il s'agissait, sur le second, d'« arguments d'opportunité ». Le Comú a soutenu que le planificateur devait tenir compte d'une échelle plus large que les seuls terrains des requérants.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions :
- Le POUP doit-il préciser que le terme « comunal » vise l'unité PE-09 ?
- L'omission, dans la fiche de l'UA-SUBLE-21, de toute référence à l'UA-SUBLE-19 comme voie de desserte entache-t-elle le plan d'illégalité, ou relève-t-elle d'un choix de pure opportunité insusceptible de contrôle juridictionnel ?
Le raisonnement mobilise principalement l'article 72-2 c) de la