Décision commentée : ATSJAD 103/2009, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 juin 2009 (ECLI:AD:TSJADAD:2009:103A, recours A022/09) (Lire sur source officielle)
ATSJAD 103/2009 (19 juin 2009), Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Administrativa
Note de traduction : la décision est rédigée en catalan. Les citations et le dispositif ci-dessous sont des traductions fidèles en français.
Faits et procédure
La requérante, Mme Villegas, exerçait des fonctions à l'Ambassade d'Andorre à Paris. Les plaques d'immatriculation et la carte d'agent diplomatique qui lui avaient été remises par l'État français devaient être restituées à la suite de son cessation de fonctions. Un acte administratif du 6 novembre 2008 lui enjoignait de les restituer.
Cet acte n'ayant pas été exécuté, la Section administrative de la Batllia a, par une ordonnance (providència) du 15 décembre 2008, ordonné l'exécution forcée. L'intéressée devait déposer les objets dans un délai de dix jours, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour calendaire de retard.
Mme Villegas a formé un incident d'exécution (incident d'execució) contre cette ordonnance. Elle soutenait, en substance :
- l'incompétence du Batlle rapporteur, celui-ci s'étant déjà déclaré incompétent dans d'autres procédures entre les mêmes parties ;
- l'existence d'une litispendance avec la procédure AD-0282-2/2008, relative à sa situation professionnelle ;
- l'absence de notification régulière du requérement ministériel du 6 novembre 2008.
Le Gouvernement s'est opposé à l'incident. Le Tribunal a rejeté l'incident et confirmé l'ordonnance, avec condamnation aux dépens.
Le dossier comporte une incohérence matérielle : le paragraphe de l'antécédent 2 désigne la destinataire de l'ordre de dépôt comme « Sra. Riba Garcia », alors que les autres passages visent Mme Villegas. Cette divergence n'est pas expliquée dans la décision.
Question de droit
La décision pose, implicitement, deux questions :
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Quelle est l'étendue du contrôle exercé dans le cadre d'un incident d'exécution forcée ? Le juge peut-il apprécier la validité de l'acte administratif exécuté d'office, ou son office se limite-t-il à la légalité des mesures d'exécution ?
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Les moyens tirés de l'incompétence du rapporteur, de la litispendance et du vice de notification sont-ils recevables et fondés dans ce cadre ?
Solution et dispositif
Le Tribunal répond d'abord à la première question en rappelant une jurisprudence constante de la Sala (« com ha declarat aquesta Sala en reiterades ocasions », sans référence précise) : l'objet de l'incident « es limita a verificar la legalitat de les mesures d'execució adoptades per la Batllia » et n'implique aucun examen de la validité des actes exécutés. Ceux-ci « han de ser impugnats, en el seu cas, a través dels recursos corresponents en via administrativa i jurisdiccional ». En conséquence, les griefs relatifs à la cessation de fonctions à Paris sont écartés comme étrangers à l'incident.
Sur les moyens procéduraux, le Tribunal écarte chacun d'eux :
- Incompétence. Les causes d'abstention et de récusation relèvent de la Llei qualificada de la Justícia (articles 73 et suivants) et doivent être invoquées selon la procédure qu'elles prévoient. Aucune cause précise n'était d'ailleurs identifiée.
- Litispendance. Il n'existe pas d'identité d'objet entre l'exécution du requérement et le procès relatif à la situation professionnelle. Le Tribunal fonde ce point sur l'article 129 du Codi de l'Administració et l'article 9 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal : le recours n'emporte pas suspension de l'effet de l'acte attaqué. Par ailleurs, l'acte du 6 novembre 2008 n'avait fait l'objet d'aucun recours administratif.
- Notification. La notification, effectuée au cabinet professionnel de la sœur et représentante légale de l'intéressée et reçue par une employée, est jugée régulière. Les règles de notification visent à garantir la connaissance effective de l'acte, et ne peuvent être interprétées contre cette finalité. Le Tribunal relève que l'intéressée ne pouvait ignorer le contenu du requérement.
Sur le fond de l'exécution, le Tribunal retient que les mesures appliquées satisfont à l'article 100 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal. Lorsque l'acte d'exécution ne peut être accomp