STSJAD 168/2009 (ECLI:AD:TSJADAD:2009:168)
Décision commentée : STSJAD 168/2009, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 27 juillet 2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:168 (Lire sur source officielle). Note : la référence canonique n'est pas renseignée dans les métadonnées fournies ; la référence ROJ et l'ECLI ci-dessus sont relevées dans le texte.
Faits et procédure
Le litige porte sur la légalité de l'article 192 des normes d'urbanisme du Plan d'ordenació urbanística parroquial (POUP) d'Encamp, approuvé définitivement par un acte publié le 21 juin 2007 (BOPA n° 51). Cet article régit les « édifices singuliers » (edificacions singulars) et autorise, pour ces constructions, des dérogations aux paramètres d'édification applicables à l'unité d'actuation « Bellavista ».
Le Comú d'Encamp projetait une résidence pour personnes âgées dans cette unité. Par lettre du 25 octobre 2006, le président de la Commission technique d'urbanisme (CTU) a estimé que ce projet ne satisfaisait pas aux articles 61 et suivants de la Llei générale d'ordenació territorial i urbanística (LGOTU) et a ordonné la suspension des travaux. La CTU a rejeté le recours du Comú, puis le recours d'alçada formé par M. Alvarado (séance du 28 septembre 2007).
Saisi par M. Alvarado, le Tribunal de batlles a, par jugement du 4 février 2009, annulé partiellement l'article 192 du POUP. Le Comú d'Encamp et M. Alvarado ont interjeté appel. Le Gouvernement (M.I. Govern, CTU) était intimé.
Dans son appel, M. Alvarado soutenait initialement que l'article 192 méconnaissait les exigences d'accessibilité de la Llei d'accessibilitat, la pente de la rue Bellavista étant, selon lui, supérieure au seuil de 8 %. Dans un écrit ultérieur, il a restreint l'objet du litige à la question de l'accessibilité des terrains et à l'impossibilité d'y implanter un équipement socio-sanitaire. La Sala a relevé que la légalité du projet lui-même n'était pas soumise à son examen, les détails de celui-ci n'étant pas connus, et qu'un tel grief pourrait faire l'objet d'un recours distinct contre le projet ou d'un incident d'exécution.
Question de droit
La décision répond à deux questions.
La première concerne le respect du « principe de cohérence » dans l'ordonnancement urbanistique (principi de coherència). Il s'agissait de savoir si, au sein d'une même unité d'actuation, pouvait coexister un édifice occupant 100 % du terrain et atteignant 30 mètres, avec des immeubles plurifamiliaux limités à 75 % de la parcelle et 19 mètres de hauteur. La Sala examine l'article 73-3 LGOTU, qui impose au plan de préciser les volumétries, hauteurs et traitements extérieurs des équipements publics « en considération de leur environnement immédiat ».
La seconde, centrale, porte sur la compatibilité du concept