Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 27 juillet 2009, n° 67-2009 (ROJ STSJAD 170/2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:170)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 27 juillet 2009, n° 67-2009, recours n° 67/09 (ROJ STSJAD 170/2009 ; ECLI:AD:TSJADAD:2009:170) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie dans les métadonnées de la fiche (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des indications figurant dans le texte intégral.
Faits et procédure
Les faits concernent des travaux réalisés par M. Querol, pour le compte du Comú de Canillo, dans la zone d'Envalira, au bord du riu Massat. Le 27 octobre 2005, le Cònsol major du Comú d'Encamp a ordonné l'arrêt immédiat de ces travaux. La Comissió Tècnica d'Urbanisme (CTU) a, par résolution du 28 novembre 2005, annulé cet ordre au motif que l'arrêt n'avait pas été prononcé dans le cadre d'une procédure sanctionnatrice préalablement ouverte contre la société responsable.
Le Comú d'Encamp a saisi le Tribunal de Batlles d'une demande d'annulation de la décision de la CTU. Par jugement du 8 novembre 2007, la Section administrative de ce tribunal a rejeté la demande. Le Comú d'Encamp a interjeté appel, en invoquant trois moyens : la validité de l'arrêt immédiat, tant sur le plan procédural que sur le fond, notamment la compétence territoriale du Cònsol major ; l'incompétence alléguée de la CTU pour suspendre un acte communal ; et l'irrégularité d'une expertise ordonnée par le juge de première instance pour « millor proveir », au motif qu'elle portait sur une question de nature civile.
Les intimés (le Gouvernement, par l'intermédiaire de la CTU, le Comú de Canillo et M. Querol) ont conclu à la confirmation intégrale du jugement, en soutenant notamment que la mesure devait être précédée de l'ouverture d'un dossier sanctionnateur et que les travaux se déroulaient sur le territoire de la paroisse de Canillo. La procédure s'est poursuivie par conclusions écrites, l'audience ayant été remplacée à cette fin.
Question de droit
La juridiction devait trancher quatre points :
- La procédure : un Cònsol major peut-il ordonner l'arrêt immédiat de travaux d'urbanisme sans que la procédure sanctionnatrice ait été préalablement engagée par l'organe compétent du Comú ?
- La compétence ratione loci : les travaux litigieux se situaient-ils sur le territoire de la paroisse d'Encamp ou de celle de Canillo ?
- La compétence de la CTU : cet organe pouvait-il statuer sur la légalité d'un acte communal dans le cadre d'un recours d'alçada, sans suspendre l'effectivité de cet acte ?
- La régularité de l'expertise : une mesure d'instruction ordonnée d'office portant sur la délimitation territoriale relève-t-elle de la compétence du juge administratif ?
Solution et dispositif
La Cour répond à la première question par l'affirmative. Elle relève que l'article 154.2 de la Llei general d'ordenació del territori i urbanisme distingue la sanction, qui suppose une procédure spécifique, des mesures destinées à restaurer la légalité, prévues aux articles 151 et 152. Elle en déduit que l'arrêt des travaux « s'ha d'acordar de manera immediata » par le Cònsol major, « sense que sigui necessària la prèvia iniciació del procediment sancionador ». Elle précise toutefois que cette absence de préalable n'exclut pas l'obligation d'engager ultérieurement la procédure sanctionnatrice. Elle juge enfin que la condition d'une décision préalable de la Junte de gouvernement, fondée sur l'article 3 du règlement communal, relève d'une prévision « de caràcter merament reglamentari » qui ne saurait limiter une compétence que la loi attribue directement au Cònsol major.
Sur la compétence territoriale, la Cour retient que la compétence de l'