Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, sentence n° 89-2009 du 9 octobre 2009 (ROJ STSJAD 311/2009)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, sentence n° 89-2009, 9 octobre 2009, ROJ STSJAD 311/2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:311 (Lire sur source officielle)
Référence fournie avec la demande : « Juridiction andorrane, — ». La référence ci-dessus est reconstituée à partir des mentions figurant dans le texte intégral (numéro de sentence, recours n° 89/09, numéro de protocole AD-0074-1/08).
Faits et procédure
La société « Gomila », propriétaire de terrains situés dans la paroisse d'Andorre-la-Vieille, a saisi le Tribunal de batlles pour contester la résolution de la Commission technique d'urbanisme du 20 décembre 2007. Cette résolution rejetait le recours d'alzada formé contre l'approbation définitive du Plan d'ordenació i urbanisme parroquial (P.O.U.P.) d'Andorre-la-Vieille.
Par sentence du 1er septembre 2008, la Sección administrativa du Tribunal de batlles a accueilli partiellement la demande. Elle a rejeté la prétention tendant à classer les terrains de la société, inclus dans l'unité d'action « PP-NC-04 POBLADÓ », comme sol urbain consolidé, ces terrains ayant été classés par le P.O.U.P. en sol urbain non consolidé. Elle a en revanche annulé la prévision d'une voie civique (clau C3) traversant la propriété, au motif qu'elle était injustifiée par sa largeur et sa localisation.
Trois recours d'appel ont été formés devant le Tribunal supérieur de justice : par la société « Gomila », par le Gouvernement d'Andorre et par le Comú d'Andorre-la-Vieille. Le Gouvernement et le Comú contestaient l'annulation de la voie civique, la société demandant, à titre principal, le classement en sol urbain consolidé, et, à titre subsidiaire, celui de la bande déjà construite augmentée d'une zone de trois mètres. Elle invoquait en outre l'irrégularité de la procédure, faute de seconde phase d'information publique.
La juridiction a relevé que les parties avaient été entendues à l'audience. La sentence, qualifiée de « ferme et exécutoire », est rendue par les magistrats Albert Andrés Pereira (rapporteur), Bernard Plagnet (président) et Lluís Saura Lluvia.
Question de droit
La décision soulève trois questions distinctes.
Première question : une modification introduite entre l'approbation provisoire et l'approbation définitive d'un plan impose-t-elle l'ouverture d'une nouvelle période d'information publique ? La réponse dépend de l'article 98 de la Llei general d'ordenació del territori i urbanisme (LGOTU), dans la rédaction issue de la Llei 8/2006 du 21 juin.
Deuxième question : à quelles conditions un terrain peut-il être qualifié de sol urbain consolidé ? Le tribunal articule l'article 25 de la LGOTU, les articles 7.1.a), 7.2 et 8.1.1 du Reglament urbanístic, ainsi que la jurisprudence de la même Sala citée dans la décision (sentence n° 37-2008 du 5 mai).
Troisième question : dans quelle mesure le juge administratif peut-il contrôler la prévision d'une voie civique par le plan ? La décision se réfère à l'article 72 de la LGOTU et à la notion de pouvoir de planification d'« essence substantiellement discrétionnaire ».
Solution et dispositif
Sur la procédure. Le tribunal considère que l'ouverture d'une nouvelle information publique n'est impérative que lorsque sont introduites des modifications « de nature substant