ATSJAD 185/2009 (ECLI:AD:TSJADAD:2009:185A)
Décision commentée : ATSJAD 185/2009, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 15 octobre 2009, recours A189/09 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une sentence du 8 avril 2009, le Tribunal unipersonnel de la Section civile a statué dans un litige opposant M. Estany à la société commerciale andorrane « D. SL ». Le litige, enregistré sous le numéro B-1211-3/2007, a été traité selon la procédure laboriale (procediment laboral).
M. Estany a interjeté appel par écrit déposé le 28 avril 2009. Par une ordonnance (providència) du 6 mai 2009, le Tribunal supérieur a admis l'appel et invité la partie appelante à comparaître devant le secrétariat dans un délai de treize jours ouvrables pour déposer son mémoire de griefs (escrit de greuges). Cette ordonnance a été notifiée à la représentation processuelle de la société le jour même, et à M. Estany le 20 juillet 2009.
Le délai expirait le 4 septembre 2009. Le mémoire de griefs n'ayant pas été déposé à cette date, le Tribunal supérieur a été saisi de la question de la suite à réserver à l'appel.
Le fondement textuel invoqué est l'article 70 de la Loi transitoire de procédures judiciaires du 21 décembre 1993, lu en concordance avec l'article 6 du Décret du 9 mars 1974 relatif à la procédure laboriale, lui-même modifié par l'article 207 de la même loi transitoire. La décision vise également le droit applicable et les usages et coutumes de la Principauté d'Andorre.
Question de droit
La question posée est de savoir quelle conséquence s'attache, en procédure laboriale, à l'absence de dépôt du mémoire de griefs dans le délai imparti à l'appelant, après que l'appel a été admis par le juge.
Le raisonnement exposé dans la décision n'est pas détaillé dans le texte reproduit : la rubrique « Fondements de droit » ne contient pas de développement distinct. La motivation se limite donc à la mention des dispositions applicables et au constat de la carence (« malgré le fait que M. Estany disposait d'un délai allant jusqu'au 4 septembre 2009, il n'a pas présenté le mémoire de griefs », selon la formule des visas). La portée de la solution doit dès lors être appréciée à partir du dispositif et des textes visés, non d'une argumentation explicite.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur de justice déclare l'appel déserté. Il ordonne en outre le renvoi du dossier à la juridiction de première instance.
Le dispositif, t