STSJAD, Civil, 22 octobre 2009 (ROJ STSJAD 266/2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:266)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 22 octobre 2009, recours n° 108/09 (ROJ STSJAD 266/2009 ; ECLI:AD:TSJADAD:2009:266) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des métadonnées du texte intégral.
Faits et procédure
La société « Téllez », fournisseur de téléviseurs, a conclu avec la société « Ribes », exploitante d'un hôtel, un contrat de vente de téléviseurs destinés à équiper les chambres de l'établissement, pour un montant de 18.804,06 euros après modification du devis initial. « Ribes » a acquitté une partie du prix et demeurait redevable de 12.608,24 euros.
Le devis avait été accepté par « Ribes » sous une réserve figurant au bas du document : l'acceptation était subordonnée à la résolution du contrat de location préalablement conclu entre « Ribes » et la société « Arcos ». Ce contrat, d'une durée de six ans, portait sur quarante téléviseurs et des magnétoscopes ; il avait été conclu en 1999 avec une société propriétaire de l'hôtel « Miró », puis remplacé en 2000 par un contrat de même contenu conclu avec « Arcos Location ». La décision ne précise pas de manière certaine la qualité de propriétaire de l'hôtel « Miró » : l'antécédent I le rattache à « Ribes », tandis que le fondement I le présente comme propriété de l'agent (non précisé dans la décision, sur ce point, de façon univoque).
« Téllez » a assigné « Ribes » le 11 mai 2005 en paiement du solde. « Ribes » a contesté la demande, soutenant que la vente était soumise à la condition de la résolution du contrat de location avec « Arcos », et a formé une demande reconventionnelle tendant à la restitution des sommes versées, subsidiairement à la nullité du contrat, ainsi qu'au paiement par « Téllez » de la somme de 38.633,66 euros réclamée par « Arcos ».
Par jugement du 8 avril 2009, le Tribunal de Batlles a fait droit intégralement à la demande et rejeté la reconvention. « Ribes » a interjeté appel.
Question de droit
La Sala Civil était saisie de deux questions principales :
- La clause subordonnant la vente à la résolution d'un contrat de location préexistant entre l'acheteur et un tiers constitue-t-elle une condition résolutoire, et son défaut de réalisation entraîne-t-il la résolution de la vente, alors que la réalisation de l'événement ne dépendait pas du vendeur lui-même ?
- La demande re