STSJAD 226/2009 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 11 décembre 2009)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 11 décembre 2009, recours n° 97/09, ROJ STSJAD 226/2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:226 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des seules mentions figurant dans le texte de la décision.
Faits et procédure
Par décret du 25 juillet 2007, le Gouvernement d'Andorre a approuvé le Reglament relatiu als criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua destinada al consum humà (règlement relatif aux critères sanitaires de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine). Son article 27-2 disposait que le choix des substances de traitement relevait de l'entreprise distributrice et que ces substances devaient être utilisées « d'acord amb els estàndards internacionals reconeguts ».
La société Farré a formé un recours de reposició le 22 août 2007. Elle contestait que le choix des substances soit laissé à l'entreprise distributrice, et réclamait que la liste des substances soit établie par le ministère compétent. Par résolution du 17 octobre 2007, le Gouvernement a accueilli en partie ce recours. Le nouvel article 27-2, publié au BOPA n° 88, renvoie désormais à une liste de substances figurant à l'annexe IX, chacune étant associée à une norme de référence UNE (Una Norma Espanyola). Selon la décision, cette annexe s'inspire très directement du règlement espagnol.
La société Farré a saisi le Tribunal de Batlles d'un recours juridictionnel. Dans ses écritures, elle soutenait que la présentation de la liste, et non la liste elle-même, était en cause. Elle relevait que les normes de référence étaient rédigées en espagnol, qu'elles étaient payantes et qu'elles n'avaient ni été traduites en catalan ni annexées au texte. Par jugement du 26 mai 2009, le Tribunal de Batlles a estimé en partie la demande et jugé que l'article 27-2 méconnaissait le principe de sécurité juridique consacré par l'article 3-2 de la Constitution.
Le Gouvernement a interjeté appel le 13 juillet 2009. Il soutenait que l'alinéa 2 ne pouvait être dissocié de l'alinéa 1, que les standards internationaux étaient des normes techniques et non des normes de contenu juridique, et qu'un professionnel du secteur devait connaître les protocoles applicables. La société Farré a conclu à la confirmation du jugement le 29 juillet 2009. Le litige était ainsi circonscrit à la seule légalité de l'article 27-2, à l'exclusion de toute autre question.
Question de droit
La question posée à la Sala Administrativa était de savoir si un règlement qui incorpore par renvoi, dans son article 27-2, des normes techniques internationales rédigées dans une langue étrangère, non traduites et non accessibles gratuitement, porte atteinte au principe de sécurité juridique au sens de l'article 3-2 de la Constitution andorrane.
Cette question en appelait deux autres, implicitement tranchées par le tribunal. La première portait sur la nature des exigences attachées à la sécurité juridique selon le destinataire de la norme. La seconde concernait la portée de l'incorporation par renvoi de normes techniques dans un acte réglementaire.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur retient une analyse en deux temps. Il rappelle, d'abord, que le Tribunal constitutionnel a défini la sécurité juridique comme la « síntesi múltiple » d'un ensemble de principes (légalité, hiérarchie, publicité, non-arbitraire), et que la loi doit reposer sur des critères « objectius, clars i racionals » (causes 99