STSJAD 227/2009 (Tribunal superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 11 décembre 2009)
Décision commentée : STSJAD 227/2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:227 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société « Amorós » est propriétaire de terrains inclus dans l'unité d'actuation PP-SUR-32, classée par le plan d'ordenació i urbanisme paroissial en sol urbanisable. Elle demandait leur reclassement en sol urbain consolidé. Sa demande initiale visait l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence de l'administration, puis la décision expresse rendue sur le recours d'alçada formé devant la Comissió Tècnica d'Urbanisme contre l'approbation définitive du plan.
Par jugement du 5 novembre 2008, la section administrative du Tribunal de batlles a rejeté les demandes acumulées dirigées contre le Gouvernement et le Comú d'Andorra la Vella. Deux appels ont été formés. La société a réitéré sa prétention au reclassement, en soutenant que la parcelle disposait des services de base visés par l'article 25 de la Llei general d'ordenació del territori i urbanisme. Le Comú a sollicité, pour sa part, la condamnation de la société aux dépens de première instance, au motif de la témérité de la demande. Le Gouvernement a conclu à la confirmation intégrale du jugement.
Les éléments de fait retenus par la juridiction sont les suivants. Un édifice commercial est implanté sur le terrain, autorisé « à titre provisoire et précaire, pour une durée maximale de cinq ans » par une résolution communale du 2 février 1994. Des factures d'eau et d'électricité attestent que l'édifice est desservi. L'accès routier et l'évacuation des eaux usées s'effectueraient par l'avenue d'Enclar, en façade du terrain. La décision ne précise pas la date d'approbation du plan d'ordenació applicable à l'unité PP-SUR-32 (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée était de savoir si la présence d'un édifice desservi par les réseaux d'eau et d'électricité suffit à qualifier un terrain de sol urbain consolidé, au sens de l'article 25 de la loi d'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi 8/2006 du 21 juin 2006. Cette disposition définit le sol urbain consolidé comme les terrains disposant « au moins » d'un accès routier, de services d'eau potable, d'évacuation des eaux résiduelles ou d'un système homologué d'épuration, et d'une fourniture d'énergie électrique, « pour servir les besoins des édifications ou installations prévues par le planning ».
Une seconde question, accessoire, portait sur le point de savoir si la demande pouvait être qualifiée de téméraire, justifiant la mise des dépens à la charge du demandeur, au sens de l'article 39.3 de la Loi qualifiée de la Justice.
Solution et dispositif
La Sala administrative rejette l'appel de la société et l'appel incident du Comú. Elle confirme le jugement de première instance.
Sur le premier point, le raisonnement s'appuie sur trois normes : l'article 25 de la loi, l'article 7.1.a) du Règlement d'urbanisme, qui précise que les caractéristiques des services doivent être « adéquates pour servir les besoins des édifications et usages prévus par le planning », et l'article 8.1.1 du même règlement, qui rattache le sol urbain consolidé aux terrains que le plan ordonne directement. La juridiction rappelle aussi l'article 7.2, selon lequel la construction de routes de liaison entre localités ne confère pas en soi la qualité de sol urb