Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 11 décembre 2009, n° 100-2009 (ROJ : STSJAD 229/2009)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 11 décembre 2009, n° 100-2009, ROJ : STSJAD 229/2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:229 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Consell de Comú d'Andorre-la-Vieille a approuvé provisoirement, le 4 avril 2007, le Pla d'Ordenació i Urbanisme Parroquial (POUP) de la paroisse. Des administrés, les consorts Gaya et Vélez i Sarabia, ont formé un recours d'alzada devant la Comissió Tècnica d'Urbanisme, rejeté par sa résolution n° 107/2007 du 10 juillet 2007. Ils ont ensuite saisi la Sección Administrativa du Tribunal de Batlles.
Par la sentence n° 2008-033 du 25 mars (2008 selon la numérotation), ce tribunal a rejeté la demande et jugé la résolution de la Comissió Tècnica conforme au droit. Il a considéré que l'approbation provisoire n'était pas un acte susceptible de recours.
Les appelants ont interjeté appel. Ils soutiennent que le projet initial a fait l'objet de modifications substantielles entre l'approbation initiale et l'approbation provisoire, sans qu'une nouvelle période d'information publique ait été ouverte. Selon eux, cette omission vicie l'acte et porte atteinte aux garanties procédurales et au droit de défense des administrés. Ils chiffrent le changement : le projet initial fixait l'édificabilité globale de la paroisse à 6 120 881 m²/st, contre 5 551 028 m²/st dans l'acte d'approbation provisoire.
Le Gouvernement a conclu au rejet de l'appel, en rappelant la jurisprudence de la Sala selon laquelle l'approbation provisoire n'est pas un acte recourable. La commune a soutenu que la réduction litigieuse résultait de l'application des directives d'ordonnancement approuvées par décret du Gouvernement du 22 février 2006 (BOPA du 24 février 2006).
L'audience s'est tenue le 5 novembre 2009. La Sala a statué le 11 décembre 2009 et a confirmé le jugement de première instance.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
La première porte sur la recevabilité de l'attaque directe contre l'approbation provisoire d'un instrument d'urbanisme : l'acte d'approbation provisoire est-il un acte administratif susceptible de recours autonome, ou seul l'acte d'approbation définitive l'est-il ?
La seconde concerne le régime procédural applicable en cas de modification du projet entre sa version initiale et son approbation provisoire : l'adaptation du calcul de l'édificabilité globale opérée par la commune constitue-t-elle une « modification substantielle » imposant, en vertu de l'article 98 de la Llei general d'ordenació del territori i urbanisme (LGOTU), l'ouverture d'une nouvelle période d'information publique ?