STSJAD, Civil, 22 décembre 2009 (ROJ : STSJAD 295/2009)
Décision commentée : STSJAD, Civil, 22 décembre 2009, ROJ : STSJAD 295/2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:295 (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence fournie dans la fiche (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ et ECLI figurant dans le texte de la décision a été retenue.
Faits et procédure
Le 28 juillet 2005, un accident de la circulation impliquant deux véhicules a eu lieu. Le premier, un véhicule Audi A3, était conduit par Mme Julián, assurée auprès de la société « A. ». Le second était une motocyclette Kawasaki, assurée auprès de « Multisegur » et conduite par son propriétaire, M. Querol. M. Querol a subi des lésions corporelles et la motocyclette a été endommagée.
Par sentence du 5 octobre 2007, le Tribunal de Corts a condamné Mme Julián, solidairement avec la société « A. », à verser 2 530,52 euros à la Caixa Andorrana de Seguretat Social et 6 059,55 euros à M. Querol au titre de la responsabilité civile pour les lésions. Le juge pénal n'a toutefois pas indemnisé le dommage matériel subi par la motocyclette, au motif que M. Querol n'avait pas déposé de plainte pour la contravention de dommages par imprudence, infraction qui ne pouvait être poursuivie qu'à la requête de la partie lésée.
La demande civile en réparation du dommage matériel a été introduite le 8 avril 2008. La société « A. » a opposé l'exception de prescription de l'action. Par jugement du 20 février 2009, le Tribunal unipersonnel, section civile, a accueilli cette exception et débouté le demandeur de ses prétentions principales.
M. Querol a interjeté appel, sollicitant la révocation du jugement et la réparation intégrale de son préjudice. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée de Mme Amat Llari (rapporteur), M. Abril Campoy et M. Vuillemin (président), a été saisie du seul point de la prescription et de l'évaluation du dommage.
Question de droit
La question centrale était de déterminer si l'action en réparation du dommage matériel causé à la motocyclette était prescrite à la date de l'introduction de la demande, soit le 8 avril 2008. Le point de départ du délai de prescription et l'incidence de la procédure pénale sur son cours étaient donc en cause. Il était également question de savoir si l'abstention de la victime de déposer plainte pour l'infraction de dommages par imprudence emportait ren