ATSJAD Andorre, 27 janvier 2010, n° 25/2010 (ROJ : ATSJAD 25/2010 ; ECLI:AD:TSJADAD:2010:25A)
Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorra (Sala Civil), Aute du 27 janvier 2010, recurs A187/09 (TSJC-0187/09), ROJ : ATSJAD 25/2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:25A (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie au départ (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est établie à partir des mentions figurant dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
Le requérant, M. Carnero, a introduit une demande le 28 janvier 2009 contre Mme Bermudez et la société Suárez. Il sollicitait notamment qu'il soit ordonné à la société Suárez de « suspendre son activité » tant qu'elle n'aurait pas réalisé les travaux nécessaires pour que les bruits ne dépassent pas les seuils fixés par la réglementation en vigueur. À titre subsidiaire, il demandait la cessation immédiate des immissions sonores excédant ces seuils, et qu'en cas de persistance, l'activité soit suspendue. Le texte ne précise pas le sort des prétentions dirigées contre Mme Bermudez.
Le 11 mars 2009, la société Suárez, qui exerce une activité de serrurerie industrielle, a soulevé une exception dilatoire d'incompétence de la juridiction civile. Par Aute du 5 juin 2009, le Tribunal des Batlles a accueilli cette exception, en mettant les dépens de l'incident à la charge du défendeur incident.
Le demandeur a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal superior de justícia a statué par Aute du 27 janvier 2010, le magistrat rapporteur étant M. Joan Manel Abril Campoy.
Question de droit
La question posée était de savoir si la juridiction civile est compétente pour connaître d'une action tendant à faire cesser des immissions sonores provenant d'une activité pourtant titulaire d'une licence administrative, alors que la réglementation administrative prévoit des sanctions et des mesures correctrices. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si la mise en œuvre de la police administrative de l'environnement fait obstacle à l'exercice de l'action négatoire fondée sur les relations de voisinage.
Le moyen d'appel reposait sur deux arguments : d'une part, l'absence de qualification du caractère dommageable des immissions au regard du contenu du droit de propriété du titulaire du fonds affecté ; d'autre part, le fait que les mesures sollicitées constitueraient en réalité une sanction administrative, ce que l'appelant contestait en soulignant qu'aucune sanction ni retrait de licence n'était demandé.