STSJAD 18/2010 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 3 mars 2010
Décision commentée : STSJAD 18/2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:18, sentència n° 12-2010, recurs n° 12/10 (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral de la décision a été retenue.
Faits et procédure
Par une sentence du 19 mai 2008, la Secció Administrativa du Tribunal de Batlles a rejeté la demande formée par M. Palmer contre le Govern et le Comú de La Massana. Le requérant sollicitait l'annulation de la résolution du 2 avril 2007 de la Comissió Tècnica d'Urbanisme, laquelle avait rejeté le recours d'alzada dirigé contre certains aspects du Pla d'ordenació i urbanisme parroquial de La Massana.
Le litige portait sur deux parcelles : « Camp de les Comelles de Casa Coix » et « La Barrera de Casa Coix ». Pour la première, une partie était classée en sol urbain consolidé et intégrée à l'unité d'actuation A-205, le reste étant classé en sol urbanisable (unité E-098). Le requérant demandait que l'intégralité de la parcelle soit classée en sol urbain consolidé et qu'elle relève d'une seule unité d'actuation. Il faisait valoir l'existence de deux chalets construits, censée démontrer la présence des services visés par l'article 25 de la Llei general d'ordenació del territori i urbanisme (LGOTU), et invoquait le classement de parcelles prétendument similaires. Pour la seconde, le requérant acceptait le classement en sol urbanisable, mais contestait sa répartition entre deux unités d'actuation (E-098 et E-101), soutenant que les limites de l'unité devaient coïncider avec celles de la propriété.
Le Govern et le Comú ont conclu au rejet du recours. La vista oral ayant été remplacée par une procédure écrite, les parties ont présenté leurs conclusions (antécédent 4).
Le Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, a rejeté l'appel et confirmé la sentence de première instance.
Question de droit
La Cour devait déterminer si les conditions légales du classement d'un terrain en sol urbain consolidé étaient réunies, et si la répartition d'une même propriété entre plusieurs unités d'actuation pouvait être contestée au regard du principe de coïncidence avec les limites de la propriété. Plus précisément, il s'agissait de savoir :
- si la présence de services urbanistiques de base suffit à justifier le classement en sol urbain consolidé d'une propriété dans sa totalité, et à quelle charge probatoire le demandeur est soumis ;
- si la délimitation d'unités d'actuation distinctes au sein d'une même propriété constitue un vice justifiant l'annulation de l'acte de planification.
Solution et dispositif
Sur le premier point, la Cour rappelle que l'article 25 LGOTU, dans la rédaction issue de la Llei 8/2006 du 21 juin 2006, définit le sol urbain consolidé comme les terrains disposant « almenys d'accés rodat i dels serveis d'aigua potable, evacuació d'aigües residuals o un sistema homologat de depuració, i subministrament d'energia elèctrica, per servir les necessitats de les edificacions o instal·lacions previstes pel planejament ». Elle se réfère également à l'article 7.1.a) du Reglament urbanístic, qui précise que les services doivent être adéquats aux besoins des constructions et usages prévus, ainsi qu'à l'article 8.1.1 du même règlement, selon lequel le sol urbain consolidé est directement ordonné par le plan et intégré à une unité d'actuation de gestion directe. L'article 7.2 précise en outre que la construction de routes de liaison entre localités ne confère pas, à elle seule, le statut de sol urbain aux parcelles riveraines.
La Cour reprend la jurisprudence de la sentence n° 37-2008 du 5