STSJAD 82/2010 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 22 mars 2010
Décision commentée : STSJAD 82/2010, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 22 mars 2010, recours n° 289/09 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:82) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une compagnie d'assurances (« F. »), subrogée dans les droits de son assuré, a été condamnée à indemniser un motocycliste, M. Águila, victime le 4 février 2005 d'une chute provoquée par une plaque de glace sur la chaussée. La condamnation visait l'entreprise « C.L. », adjudicataire de travaux. Un jugement du Batlle du 22 mai 2007, confirmé par le Tribunal supérieur le 18 décembre 2007, a retenu que l'eau gelée provenait du chantier exécuté par la société « T.P.A. », sous-traitante de l'adjudicataire.
Par acte du 4 février 2009, « F. » a assigné en répétition la société « T.A.S. » et la compagnie « U.A.P. » (assureur de « T.P.A. ») en paiement de 1 910,50 euros, auxquels s'ajoutaient 1 198,57 euros de dépens des deux instances précédentes, les intérêts et les frais de la présente instance.
Par jugement du 6 octobre 2009, le Tribunal unipersonnel, section civile, a rejeté les exceptions de prescription et de défaut de litisconsorcium passif nécessaire, puis condamné les défenderesses à 3 109,07 euros, avec intérêts et dépens.
« U.A.P. » et « T.P.A. » ont interjeté appel. Elles soutenaient en premier lieu que l'action était prescrite, et en second lieu que la responsabilité incombait exclusivement à « C.L. ». À titre subsidiaire, elles demandaient de limiter la condamnation à 50 % du montant réclamé.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
Première question : la prescription. Le point de départ et le délai applicables à l'action de répétition exercée par l'assureur condamné en qualité de responsable solidaire doivent-ils être ceux de l'action en responsabilité extracontractuelle (le délai annal de la Lex Aquilia, avec un point de départ au jour du dommage), ou ceux de l'action effectivement exercée ? Le délai exact de cette dernière n'est pas précisé dans la décision ; celle-ci renvoie seulement à l'Usatge Omnes Causae.
Seconde question : la répartition de la charge finale. Lorsque deux entreprises ayant concouru à la réalisation d'un dommage sont tenues envers la victime, comment répartir entre elles, dans leurs rapports internes, la charge de l'indemnisation, et dans quelle mesure l'assureur qui a payé peut-il se retourner contre l'autre ?
Solution et dispositif
Sur la prescription. Le Tribunal rejette l'exception. Il relève que « F. » n'a pas agi en responsabilité extracontractuelle à l'encontre de l'auteur du dommage, mais en répétition contre les entités qu'elle estimait responsables en dernier ressort. Le point de départ du délai ne peut donc pas être le jour de l'accident. Il se situe à la date de notification de la condamnation qui a fait naître, à la charge de l'assureur, une dette qu'il devait acquitter. Le délai applicable est celui de l'action exercée, et non le délai annal de la Lex Aquilia, que la décision écarte expressément.
**Sur la responsab