STSJAD 25/2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:25)
Décision commentée : STSJAD 25/2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:25) (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 12 avril 2010, recours n° 17/10, NIG TSA 76/09). La traduction du dispositif et des passages cités est proposée par nos soins à partir du catalan.
Faits et procédure
La commune d'Encamp (Hble. Comú d'Encamp) faisait édifier une résidence pour personnes âgées sur le territoire de la paroisse. Par une communication du président de la Commission technique d'urbanisme (CTU), prise à titre conservatoire, l'arrêt immédiat des travaux a été ordonné sur le fondement de l'article 147.1 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme (LGOTU). La commune a formé un recours de reposition contre cette communication. La CTU, dans sa séance du 31 mars 2008, l'a rejeté.
Saisi d'un recours, le Tribunal de batlles a, par jugement du 30 septembre 2009, rejeté la demande de la commune. Celle-ci a interjeté appel le 25 novembre 2009, en soutenant principalement : (i) que le ministre chargé de l'aménagement du territoire n'était pas compétent pour ordonner l'arrêt des travaux ; (ii) que le projet relevait d'un intérêt public paroissial, couvert par la réglementation antérieure au Plan d'ordonnancement urbain de la paroisse (POUP), et qu'il était conforme au POUP actuel. Le Gouvernement (CTU), intimé, a soutenu que la mesure était fondée sur l'article 147.1 LGOTU, que le président de la CTU était le ministre compétent (article 131.1.a), et que le projet relevait nécessairement d'un « projet d'intérêt national », soumis à l'approbation préalable du Gouvernement en vertu de l'article 63 LGOTU.
Le président de la formation était M. Lluís Saura Lluvia ; le magistrat rapporteur était M. Bernard Plagnet.
Question de droit
La Sala Administrativa était appelée à trancher quatre questions :
- La compétence du ministre responsable de l'aménagement du territoire, en qualité de président de la CTU, pour décider l'arrêt des travaux ;
- La régularité du recours à la procédure d'urgence prévue à l'article 147.1 LGOTU ;
- L'application de l'article 57.d de l'Ordonnance générale d'urbanisme et de construction de la paroisse d'Encamp du 1er juin 1983, relatif aux équipements d'utilité publique ;
- La qualification du projet au regard de l'article 61 LGOTU, c'est-à-dire la question de savoir si une résidence pour personnes âgées constitue un « projet d'intérêt national » dont la réalisation suppose l'approbation gouvernementale.
Le tribunal relève, à titre liminaire, que la question essentielle a déjà été tranchée par sa décision antérieure n° 65-2009 du 27 juillet 2009, qui avait jugé que la notion d'« édifice singulier » figurant à l'article 192 des normes d'urbanisme du POUP d'Encamp n'était pas compatible avec l'article 61 LGOTU. La présente affaire doit être appréciée dans ce contexte.
Solution et dispositif
Sur la compétence. Le tribunal rappelle que le ministre responsable de l'aménagement du territoire est, en application de l'article 131-1 LGOTU, membre et président de la CTU, et qu'il a agi « en cette qualité conférée par la loi ». L'argument est rejeté.
**Sur la procédure d'urgence