ATSJAD, Civil, 15 d'abril del 2010 (ROJ : ATSJAD 73/2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:73A)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 15 d'abril del 2010 (ROJ : ATSJAD 73/2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:73A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige porte sur la modification du régime des contacts entre une mère et ses enfants. Dans le cadre de la procédure civile enregistrée sous le numéro B-1549-3/2007, suivie selon la procédure abrégée, Mme Agullo avait saisi le juge de première instance d'une demande de modification des effets de décisions rendues les 19 octobre 2005 et 11 mai 2006. Par jugement du 8 avril 2009, le Batlle, statuant en tant que juge unipersonnel de la section civile, a rendu une décision qui n'est pas reproduite dans le texte fourni. Mme Agullo a interjeté appel le 28 avril 2009.
La procédure d'appel s'est déroulée selon l'ordre suivant :
- le 6 mai 2009, une providència a ordonné la transmission des actes originaux au Tribunal supérieur de justice (TSJ) ;
- le 25 mai 2009, l'appelante a formalisé son recours ; une providència du 28 mai suivant l'a admis et a fixé un délai de treize jours ouvrables pour les conclusions ;
- le 16 juin 2009, l'appelante a déposé ses conclusions, sollicitant la réformation du jugement dans le sens des contacts qu'elle avait proposés dans sa demande initiale, sans condamnation aux dépens ;
- le 1er juillet 2009, le ministère public s'est opposé au recours, en indiquant subsidiairement ne pas s'opposer à ce que les mesures adoptées revêtent un caractère permanent ;
- le 5 octobre 2009, l'intimé, M. Téllez, a répondu aux conclusions. Il a sollicité le rejet de l'appel, la condamnation de l'appelante aux dépens, ainsi que, « à titre de mieux-disant » (per a millor proveir), l'administration de trois preuves : I. une expertise par ratification (rapport d'une psychologue daté du 28 septembre 2009) ; II. l'audition de la mineure ; III. un document public (attestation du Col·legi dels Pirineus).
La décision rendue est un aute, c'est-à-dire une ordonnance interlocutoire, et non un arrêt au fond. Elle se prononce uniquement sur l'administration de la preuve en appel et réserve la question des dépens.
Question de droit
La Cour devait déterminer si, en appel, les mesures d'instruction sollicitées par l'intimé pouvaient être ordonnées sur le fondement de l'article 73 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993. La décision rappelle que ce texte envisage deux hypothèses distinctes :
- la pratique d'une preuve sollicitée, non administrée, à l'égard de laquelle la partie qui l'avait demandée a formulé une protestation, ou dont l'exécution, bien qu'ordonnée, n'a pu avoir lieu pour des motifs non imputables à la partie proposante ;
- l'adoption de diligences probatoires d'office, per a millor proveir.
La Cour précise que, dans la seconde hypothèse, il s'agit de moyens de preuve que la formation de jugement ordonne, à partir du matériau probatoire déjà versé au dossier, « sans suppléer la carence probatoire » d'une partie, lorsque la convi