ATSJAD 83/2010, Sala Civil, 29 avril 2010
Décision commentée : ATSJAD 83/2010, 29 avril 2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:83A (Lire sur source officielle). Référence complétée à partir du texte intégral, la fiche initiale ne mentionnant qu'une juridiction et des tirets.
Faits et procédure
Les créancières, M^me^ Carranza et M^me^ Sanz, ont engagé, par écrits des 19 novembre 2007 et 9 mai 2008, une procédure d'exécution contre M. Ricart. Elles réclamaient des pensions alimentaires et des dépenses extraordinaires.
M. Ricart s'est opposé à l'exécution le 16 mai 2008. Par un Aute du 9 octobre 2009, le juge de première instance (l'Hble. Batlle) l'a condamné à acquitter la somme globale de 2 810,96 euros. Ce montant se décomposait en pensions des mois de mai à septembre 2007 (1 465,40 euros) et en contribution pour moitié aux dépenses extraordinaires (783,06 et 562,50 euros). Le juge a assorti cette injonction de la menace d'une exécution forcée sur les biens du débiteur.
Les deux parties ont interjeté appel. Le débiteur soutenait que la procédure choisie était inadéquate, que la bénéficiaire avait renoncé aux sommes réclamées et qu'il n'y avait pas lieu de le condamner aux dépens. Les créancières demandaient, pour leur part, l'ajout d'une dépense médicale de 101,05 euros, l'extension de la contribution aux loyers d'un logement à Barcelone au-delà de septembre 2007, et la mise des dépens à la charge du débiteur.
La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice d'Andorre (rapporteur : M. Joan Manel Abril Campoy) était saisie de ces recours, enregistrés sous le numéro A279/09. Elle a statué par un Aute (ordonnance) définitif.
Question de droit
La décision soulève cinq questions, dont la portée inégale appelle des développements différenciés.
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La régularité du choix de la voie procédurale. Le débiteur soutenait que la voie de l'exécution était inadéquate, s'agissant d'une question d'ordre public procédural. La question est de savoir si une erreur de tramitation entraîne nécessairement la nullité des actes.
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La renonciation à des prestations alimentaires. La créancière avait déclaré, lors d'une diligence de comparution du 17 avril 2007, ne pas accepter le montant offert au titre de la pension d'avril 2007, ni aucune somme future. La question est de savoir si l'alimentaire majeur peut renoncer à des pensions alimentaires.
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L'assiette des dépenses extraordinaires. Il s'agit de déterminer si les frais médicaux doivent être inclus dans la contribution, et si le coût d'un logement à Barcelone doit être mis à la charge des parents au-delà de la date retenue en première instance.
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La condamnation aux dépens de l'instance d'exécution et de l'appel.
Solution et dispositif
Sur la régularité de la procédure. La Sala confirme la solution du premier juge. Elle admet que les règles qui canalisent les prétentions des parties vers tel ou tel procès sont habituellement d'ordre public. Elle affirme toutefois que l'erreur de tramitation n'entraîne pas nécessairement la nullité des actes et de l'introduction de la procédure correspondante, dès lors que le droit de défense n'a subi aucun préjudice et que des considérations d'économie procédurale le commandent. Ces deux conditions étant réunies en l'espèce, le premier moyen est rejeté.
Sur la renonciation. La Sala rejette le second moyen et pose le principe selon lequel le droit aux aliments participe de la nature d'ordre public. Il est, malgré son contenu patrimonial, insaisissable, incessible