Juridiction andorrane, — (STSJAD 91/2010)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 91/2010 ; ECLI:AD:TSJADAD:2010:91) (Lire sur source officielle)
Juridiction : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa Date : 10 mai 2010 Numéro : 31-2010 (protocole SS-0019-3/08) Ponent : Albert Andrés Pereira (magistrats : Bernard Plagnet, Lluís Saura Lluvia, président) Matière : sécurité sociale, prestations médicales, condition de « drethavent » (ayant droit) d'un cotisant
Faits et procédure
Le litige porte sur la condition d'ayant droit de l'épouse d'un agent assuré auprès de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS). Par deux résolutions des 2 janvier et 6 mars 2008, la CASS a privé l'épouse de cette qualité et a réclamé le remboursement de 21 954,71 euros de prestations médicales versées indûment, pour la période du 26 septembre 2004 au 12 septembre 2007.
Le fondement de la décision était que l'épouse présidait le conseil d'administration d'une société commerciale, ce qui, selon la CASS, constituait une activité lucrative au sens de l'article 4 du Reglament tècnic de la CASS.
Saisie par l'assuré, la Sala Administrativa de la Batllia a, par sentence du 27 mars 2009, annulé ces résolutions. Elle a retenu que la société, déclarée en faillite puis liquidée, ne permettait plus à l'épouse d'exercer une activité commerciale.
La CASS a interjeté appel. Elle soutenait, d'une part, que la présidence du conseil d'administration emportait nécessairement l'exercice d'une activité lucrative et, d'autre part, que la situation de faillite n'était pas suffisamment établie. L'agent s'est opposé à l'appel. Le litige a été jugé sur conclusions écrites, l'audience ayant été remplacée par cette procédure.
Question de droit
La question posée à la Sala Administrativa était de savoir si la présidence du conseil d'administration d'une société commerciale fait perdre à l'épouse d'un cotisant la qualité de « drethavent » au sens de l'article 4 du Reglament tècnic de la CASS, lorsque cette société a fait l'objet d'une procédure de faillite et a été liquidée.
Cette question en comporte deux autres :
- le régime général de la présidence d'un conseil d'administration au regard de la notion d'activité lucrative ;
- l'incidence des circonstances concrètes, en particulier de la faillite de la société, sur l'application de ce régime général.
Solution et dispositif
Le tribunal rappelle d'abord le cadre normatif. L'article 4 du Reglament tècnic dispose que présente la qualité de drethavent d'un cotisant, entre autres, le conjoint qui n'exerce aucune activité, qu'elle soit professionnelle ou lucrative.
Il s'appuie ensuite sur deux précédents. La sentence n° 12-2002 du 11 mars 2002 pose en principe que la titularité d'un commerce est en général incompatible avec la qualité d'ayant droit, car la titularité formelle emporte des responsabilités civiles personnelles. La sentence n° 03-2007 du 30 janvier 2007 applique ce raisonnement à un président de conseil d'administration. Elle retient que cette fonction, qui implique contrôle, administration et représentation, constitue une activité lucrative, indépendamment de sa rémunération.
Le tribunal écarte toutefois l'application mécanique de cette jurisprudence. Il admet que « les circonstances concrètes » de chaque espèce peuvent « suposar, en determinats supòsits especials, una excepció al principi general » (fondement troisième).
En l'espèce, trois éléments sont retenus :
- la faillite de la société a été prononcée et clôturée le 20 novembre 2002, avec réserve aux créanciers individuels des créances non satisfaites ;
- la preuve de cette faillite a été admise en première instance par voie