Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 mai 2010 (ATSJAD 93/2010)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 mai 2010, ATSJAD 93/2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:93A, recours TSJC-318/09 (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral (ATSJAD 93/2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:93A) a été retenue. La décision est rédigée en catalan ; les citations sont données dans la langue d'origine puis traduites.
Faits et procédure
Par un Aute du 5 septembre 2008, le mineur, né d'une mère elle-même mineure à l'époque des faits, a été confié à l'État, représenté par la Direction du Service social, et placé dans un centre d'accueil. La mesure avait été sollicitée par la mère, qui estimait ne pas disposer des conditions professionnelles, sociales et économiques nécessaires pour assurer la prise en charge de son fils. Un rapport de l'équipe spécialisée de protection de l'enfance du 9 février 2009 a proposé un accueil familial en famille d'accueil, proposition acceptée par la Commission technique d'attention au mineur en avril 2009.
Le 19 juin 2009, la grand-mère maternelle a demandé l'attribution de la garde et de la tutelle de l'enfant ou, à titre subsidiaire, un droit de visite étendu. Par Aute du 11 novembre 2009, le Batlle de Menors (juge des mineurs) a refusé la demande de garde, tout en habilitant la Direction du Service social à organiser les contacts entre l'enfant et son aïeule. Celle-ci a interjeté appel en sollicitant la révocation de cette décision et, à titre subsidiaire, un droit de visite « ampli ».
Le ministère public a conclu dans le sens du rejet de l'appel. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice a statué le 27 mai 2010, magistrat rapporteur Mme Eulàlia Amat Llari, sous la présidence de M. Jean Louis Vuillemin.
Question de droit
La question posée à la cour était de savoir si une aïeule maternelle, qui allègue sa capacité à prendre soin de son petit-fils, peut obtenir la garde et la tutelle d'un mineur placé sous la protection de l'État, lorsque la mère n'a pas été privée de l'autorité parentale et que la mesure d'accueil a vocation à être temporaire. Subsidiairement, se posait la question de l'étendue du droit de visite à accorder.
La décision ne cite aucun texte légal précis : elle se réfère à « la législation en vigueur et les usages et coutumes applicables » (legislació vigent i Usos i Costums aplicables). Les dispositions relatives à la protection de l'enfance et à la garde ne sont donc pas identifiées dans le texte fourni (non précisé dans la décision). Le raisonnement repose exclusivement sur l'appréciation des faits et sur le principe, énoncé à plusieurs reprises, de la prévalence de l'intérêt de l'enfant (interès prevalent del menor).
Solution et dispositif
La Sala Civil a confirmé l'Aute de première instance. Elle a rejeté la demande de garde en se fondant sur quatre séries de motifs :
- Un doute sur la capacité éducative : la manque de capacité de l'aïeule à faire face aux circonstances ayant conduit au placement de sa propre fille, et la persistance de difficultés à accepter la situation de celle-ci, « porten a dubtar, com a mínim en principi » (portent à douter, au moins en principe), de son aptitude à prendre en charge son petit-fils.
- Une attitude jugée négative envers les professionnels : rapports des 15 juillet et 1er octobre 2009, absence aux réunions, accusations portées devant le juge à l'encontre des travailleurs sociaux. Ces éléments émanent de personnes que la Cour qualifie d'« imparcials ».
- La tension familiale : l'hostilité entre l'aïeule et la mère, qui s'était toujours opposée à la garde de l'enfant par sa propre mère, rend