ATSJAD 177/2010 : Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, 23 décembre 2010
Décision commentée : ATSJAD 177/2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:177A), Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, 23 décembre 2010, recours n° A170/10 (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir du texte intégral de la décision (ROJ, ECLI, numéro de recours, date).
Faits et procédure
Par un arrêt du 30 novembre 2010, la Sala Civil du Tribunal Superior de Justicia d'Andorre, saisie sur appel de M. Quesada, a réformé la décision rendue le 12 mai 2010 par le Tribunal de Batlles (première instance). Elle a prononcé la résolution du contrat de promesse de vente irrévocable conclu entre les parties le 18 août 2005, en raison de l'inexécution imputée à la partie promettant-vendeuse, la société C.P. SL. Elle a condamné cette dernière à restituer à M. Quesada la somme de 165 856,08 EUR, assortie des intérêts légaux à compter de la date de la contestation de la demande. Pour le surplus, elle a confirmé la décision de première instance et condamné la société C.P. SL aux dépens d'appel.
M. Quesada a ensuite formé un recours d'éclaircissement (recurs d'aclariment, enregistré sous le numéro TSJC-170/10). Il demandait si l'absence de toute condamnation aux dépens de première instance, alors qu'une telle condamnation paraissait évidente, ne procédait pas d'une erreur formelle de l'arrêt.
La décision commentée, rendue sous forme d'aute (ordonnance), a été prononcée par une formation composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président et rapporteur) et Joan Manel Abril Campoy, et de Mme Eulàlia Amat Llari. Le texte ne précise pas la date de la demande d'éclaircissement ni la date de notification de l'arrêt initial.
Question de droit
La question posée était de savoir si l'omission, dans un arrêt d'appel, d'une condamnation aux dépens de première instance constitue une erreur matérielle ou formelle susceptible d'être rectifiée par la voie de l'éclaircissement, ou si elle résulte d'un choix du juge qui ne peut être remis en cause par cette voie.
Accessoirement, la décision suppose implicitement que la répartition des dépens relève de l'appréciation du juge, qui peut la fonder sur l'équité. Le texte ne précise pas les d