ATSJAD 195/2010 (Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala Civil, 23 décembre 2010)
Décision commentée : ATSJAD 195/2010, Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala Civil, 23 décembre 2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:195A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un Aute du 1er mars 2010, le Tribunal de batlles a, dans le cadre d'une procédure de faillite (fallida), ordonné deux mesures. La première autorisait Mme Tur à ouvrir un compte bancaire, à charge pour elle de transmettre mensuellement à l'administration judiciaire un extrait de mouvements. La seconde, selon la transcription reproduite dans la décision, prévoyait de retenir « en profit de la masse » la part de son salaire mensuel excédant le salaire minimum interprofessionnel.
Mme Tur a interposé appel le 9 juin 2010, sollicitant la révocation de l'Aute et la levée, totale ou partielle, de la saisie sur son traitement. L'administration judiciaire a conclu à la confirmation de la décision de première instance. Par un Aute du 24 septembre 2010, la Sala Civil a ordonné, pour mieux statuer, la production de pièces documentaires. Les réponses ont été versées au dossier.
Les éléments relatifs à la situation professionnelle et au montant exact du salaire ne sont pas précisés dans la décision. Le texte indique seulement que l'appelante exerce comme professeure de langue et de culture françaises (non précisé dans la décision pour le montant de sa rémunération).
Question de droit
Le litige pose, en substance, la question de savoir si, pour la fixation des auxilios économiques du failli et de sa famille au titre de l'article 21 du décret du 4 octobre 1969 sur la suspension de paiements et la faillite, il convient de prendre en compte les charges du failli, notamment le loyer de l'habitation familiale et les dépenses d'entretien et d'éducation de son enfant mineur.
Plus précisément, la juridiction devait déterminer :
- si les dépenses alléguées (loyer, aliments, hygiène, éducation, prévoyance, loisirs) étaient suffisamment établies ;
- si l'obligation alimentaire du père à l'égard de l'enfant devait être incluse dans l'appréciation des ressources disponibles pour la masse ;
- si le failli devait adapter son train de vie à sa nouvelle situation patrimoniale, ce qui emporte un devoir de contention des dépenses familiales.
L'appelante soutenait que le tribunal de première instance n'avait pas correctement examiné les preuves relatives à ses charges. Elle faisait valoir un loyer d'environ 600 euros mensuels, en vertu d'un contrat de bail du 1er novembre 1982, prorogé annuellement de façon tacite.
Solution et dispositif
La Sala Civil a estimé partiellement le recours. Elle a retenu que la dépense de logement, sur la base de la certification produite (1 752,60 euros par trimestre), était établie. Elle a considéré que l'intérêt supérieur de l'enfant justifiait de prendre en compte les aliments dus par le père, sans que cette créance alimentaire fasse partie de l'actif de la faillite. Elle a enfin estimé que la famille, composée de deux membres, devait adapter son niveau de vie à la nouvelle situation économique.
Après appréciation des dépenses acréditées, et « en atenció tanmateix a la protecció dels creditors », la Cour a fixé à 1 200 euros mensuels le montant des auxilios économiques, la fraction du salaire excédant ce seuil étant retenue au profit de la masse. Cette fixation prend effet à la date de l'Aute de première instance, soit le 1er mars