STSJAD 2/2011 (Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Penal, 27 janvier 2011)
Décision commentée : STSJAD 2/2011, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Penal, 27 janvier 2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:2) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un jugement du Tribunal de Corts, dont la date est indiquée de façon divergente dans la décision (18 octobre 2010 dans les antécédents, 10 octobre 2010 dans l'en-tête), M. Pastor, de nationalité chilienne et sans antécédents, a été condamné comme auteur pour plusieurs infractions. Il s'agit d'un délit majeur continu d'accès charnel avec une mineure de moins de quatorze ans, d'un délit majeur de fourniture illicite de stupéfiant (marihuana) à une mineure en grade de tentative, d'une contravention de violation de propriété privée avec force et d'une contravention de consommation de stupéfiant en groupe.
Pour le délit d'accès charnel, la peine retenue était de quatre ans de prison, dont deux ans et six mois fermes, assortie d'une interdiction de contact avec la victime pendant cinq ans et d'une expulsion du Principat pendant dix ans. Les autres infractions ont été sanctionnées par des peines d'emprisonnement avec sursis ou d'amende de trois cents euros chacune. Une indemnisation de 132,18 euros était en outre mise à la charge du condamné au titre de la responsabilité civile.
Le Tribunal de Corts avait déclaré nulles les déclarations de l'accusé devant le Service de police, faites sans l'assistance d'un avocat, en application d'une décision du Tribunal constitutionnel du 7 septembre 2010. Il avait toutefois refusé d'étendre cette nullité à l'ensemble du sumaire.
La défense a interjeté appel sur trois moyens. Le premier vise l'étendue de la nullité, qui aurait dû, selon elle, affecter toutes les actes subséquents en vertu de la doctrine des « fruits de l'arbre empoisonné » et de l'article 1.2 du Code de procédure pénale. Le deuxième conteste la peine, en soutenant que la connaissance de l'âge de la mineure n'était pas établie avant l'arrestation. Le troisième conteste la preuve de la tentative de fourniture de stupéfiant. Le ministère public a conclu à la confirmation intégrale du jugement.
Question de droit
La décision soulève trois questions distinctes.
Première question : quelles sont les conséquences de l'annulation d'un acte de procédure obtenu en violation de droits fondamentaux (en l'espèce, l'audition sans avocat) sur les autres preuves ? Plus précisément, la nullité doit-elle s'étendre aux preuves qui en dérivent, et selon quel critère ?
Deuxième question : la preuve de la connaissance par l'auteur de l'âge de la victime, élément constitutif de l'infraction de l'article 147 du Code pénal (accès charnel avec un mineur de moins de quatorze ans), est-elle rapportée ? Cette question touche aussi à la proportionnalité de la peine d'emprisonnement et de l'expulsion.
Troisième question : la preuve de l'offre de stupéfiant, constitutive de la tentative de fourniture illicite, est-elle suffisamment établie ?
Solution et dispositif
Sur le premier moyen, le Tribunal rejette la doctrine anglo-saxonne des fruits de l'arbre empoisonné. Il rappelle sa propre décision du 10 avril 2008 (Rotlle núm. 43/07), qui a retenu le critère de la causalité adéquate. Selon ce critère, la nullité d'une preuve n'affecte une preuve ultérieure que si existe, outre une connexion causale, une « connexion d'antijuridicité ». Cette dernière suppose que la preuve incriminante ait un lien direct et une cause unique dans la preuve nulle. Le Tribunal