ATSJAD, Civil, 27 janvier 2011 (ROJ : ATSJAD 16/2011 ; ECLI:AD:TSJADAD:2011:16A)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 27 janvier 2011, ROJ : ATSJAD 16/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:16A (Lire sur source officielle)
Note de rédaction : la référence fournie dans la fiche de la décision (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique ci-dessus a été établie à partir de l'en-tête du texte intégral (ROJ et ECLI). Le texte est reproduit dans sa langue d'origine, le catalan ; les citations sont des traductions françaises fidèles.
Faits et procédure
La société andorrane « Araujo », titulaire d'une marque portant sur des rhums de la marque « B. », a introduit une demande de cessation et d'interdiction d'importations à l'encontre de la société « Carnero », le 20 mai 2010. Dans le même acte, elle sollicitait une mesure conservatoire fondée sur l'article 33 de la Llei de Marques (loi sur les marques, date d'adoption non précisée dans la décision). Cette mesure consistait à ordonner au Service des douanes d'Andorre de retenir les marchandises en transit, à savoir des bouteilles de rhum portant la marque litigieuse, non destinées à la consommation en Andorre, et d'informer le demandeur de l'identité de l'expéditeur, de l'importateur et du destinataire, ainsi que des quantités retenues.
La défenderesse a soulevé, le 10 juin 2010, des exceptions péremptoires : défaut de légitimation active et passive, défaut de litisconsorcium passif nécessaire et vice de forme dans la présentation de la demande. Elle a contesté le fond, soutenant que l'importation était licite. Elle a également fait valoir, sur la mesure conservatoire, l'absence de base légale suffisante, la complexité de l'affaire, l'absence de jurisprudence andorrane sur la matière, le fait que le produit ne relevait pas de l'accord d'union douanière et la bonne foi du défendeur.
Par un aute du 18 juin 2010, le juge de première instance (Batlle) a refusé la mesure. Il a estimé que le moment procédural n'était pas opportun pour statuer sur l'exception de défaut de légitimation active, qui devait être tranchée dans le jugement au fond conformément à l'article 11 du décret du 4 février 1986. Le demandeur a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice a admis le recours par une providence du 16 septembre 2010, puis a statué par la présente décision (aute), rendue le 27 janvier 2011 sous la présidence de Jean Louis Vuillemin, le rapport étant confié à Eulàlia Amat Llari.
Question de droit
La décision soulève trois questions.
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Recevabilité de l'appel. La défenderesse soutenait que le recours aurait dû être écarté au motif qu'il portait sur une question incidente ne faisant pas obstacle à la poursuite de l'instance, au sens de l'article 17 du décret du 4 février 1986. La question était donc de savoir si la partie dont la demande de mesure conservatoire est rejetée peut interjeter appel de ce rejet.
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Conditions de la mesure conservatoire. Il s'agissait de déterminer si les conditions classiques, le fumus boni iuris et le periculum in mora, étaient réunies, et si la demande satisfaisait aux exigences de l'article 33 de la loi sur les marques.
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Garanties. Il fallait enfin apprécier le moment et les modalités de la garantie imposée au demandeur.
Solution et dispositif
Sur la recevabilité. La Cour répond que l'argument ne peut être admis. Lorsqu'une décision accueille une demande de mesure conservatoire, la partie qui en subit les effets peut la contester. Inversement, si la mesure est refusée, cette décision peut faire l'objet d'un recours de la part du demandeur. La Cour relève en outre que « le procédure relatif aux mesures conservatoires a une substantivité propre » (*fona