Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 27 janvier 2011, ATSJAD 18/2011
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 18/2011, ROJ : ATSJAD 18/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:18A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le de cujus, M. Querol, de nationalité espagnole et domicilié civilement en Catalogne (« vecindad civil comú »), est décédé en Principauté d'Andorre le 30 juin 2009. Il était marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts (« règim de guanys »). Son testament, reçu le 24 août 2007 par le Consulat général d'Espagne, instituait son épouse usufruitière universelle, désignait comme héritiers universels, pour les tiers de réserve et de quotité disponible, ses enfants, et, pour le tiers de libre disposition, ses enfants et sa petite-fille, par parts égales.
Par demande du 16 juillet 2010, trois des héritières, Mmes Farré, Alvarado et Pina, ont sollicité devant la Batllia la formation d'un inventaire judiciaire des biens et droits du défunt situés en Andorre. Elles demandaient également que leur soit notifiée la clôture de cet inventaire, qu'un délai de trente jours leur soit accordé pour accepter ou répudier la succession, et que les autres cohéritiers, MM. Recio, Narváez et Esparza, soient interpellés (interrogatio in iure) selon la même procédure.
Par aute du 11 octobre 2010, la Batllia a refusé de former l'inventaire judiciaire, de pratiquer les diligences sollicitées, d'accorder le délai de délibération et de procéder à l'interpellation des autres cohéritiers. Elle a relevé qu'aucune disposition du droit andorran, qu'il soit matériel ou processuel, n'autorise ni n'oblige le juge, à la demande d'un héritier en juridiction gracieuse, à inventorier une succession, et que la loi processuelle espagnole n'est pas applicable.
Les héritières ont interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal superior de justícia a statué le 27 janvier 2011 (recours A314/10, dossier TSJC-314/10). Il convient de relever une incohérence formelle : la fiche d'identification mentionne M. Jean Louis Vuillemin comme rapporteur, tandis que le corps de la décision désigne Mme Eulàlia Amat Llari comme magistrate rapporteure. Le texte ne permet pas de trancher cette divergence.
Question de droit
La Cour devait déterminer si, en matière de juridiction gracieuse, un héritier peut obtenir l'intervention du juge pour faire dresser l'inventaire de la succession, et si le juge peut, à sa demande, interpeller les cohéritiers afin qu'ils se prononcent sur l'acceptation ou la répudiation. Deux arguments sont soulevés par les appelantes : d'une part, l'atteinte au droit à la jurisdicció garanti par l'article 10 de la Constitution andorrane, en raison de leur impossibilité d'obtenir seules les informations nécessaires ; d'autre part, le caractère successoral du fond du litige, la loi applicable à la succession étant la loi espagnole.
Solution et dispositif
La Cour rejette le premier moyen. Elle relève que les héritières, en leur qualité d'héritières, étaient légitimées à réclamer des informations sur le patrimoine du défunt et pouvaient les obtenir sans concours judiciaire auprès des établissements bancaires de la Principauté, du Registre des sociétés, du Registre du commerce et des véhicules du Gouvernement, ainsi que des notaires andorrans. Elles disposaient en outre de la faculté d'accepter la succession à concurrence de l'actif net (« benefici d'inventari »), faculté qui, selon la Cour, est reconnue à chaque cohéritier de manière indépendante, et dont les omissions non dolosives de l'inventaire n'entraînent pas la perte, mais seulement la possibilité de correction. Elles pouvaient enfin s'adresser à l'usufruitière universelle ou aux cohéritiers, ou solliciter de la Batllia le délai de délibération. La Cour ajoute que l'inventaire judiciaire n'est pas nécessaire à