ATSJAD (Sala Civil), 22 février 2011, recours A258/10 (ROJ : ATSJAD 32/2011 ; ECLI:AD:TSJADAD:2011:32A)
Décision commentée : ATSJAD (Sala Civil), 22 février 2011, recours A258/10 (ROJ : ATSJAD 32/2011 ; ECLI:AD:TSJADAD:2011:32A) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral a été retenue.
Faits et procédure
Par une décision du 13 mai 2009, la garde et la tutelle provisoires de la mineure Serra ont été attribuées aux grands-parents paternels, les époux Hoyos et Duque. La mère, Mme Castillo, a demandé le 4 juin 2010 la révocation de cette attribution et, à titre subsidiaire, l'instauration d'un droit de visite durant les vacances d'été.
Après audition de la mineure et communication de l'avis du ministère public daté du 7 juillet 2010, le juge de première instance a rendu un Aute le 12 juillet 2010. Il a ordonné la communication de la demande aux défendeurs, refusé la révocation de la garde et accordé à la mère un droit de visite de quinze jours pendant les vacances d'été, dont les modalités devaient être fixées lors de l'exécution.
Mme Castillo a interjeté appel. Les grands-parents ont conclu à la confirmation, avec condamnation de l'appelante aux dépens. Le ministère public, par un avis du 23 novembre 2010, s'est opposé partiellement au recours. Le magistrat rapporteur était M. Joan Manel Abril Campoy, la présidence étant assurée par M. Jean Louis Vuillemin, avec Mme Eulàlia Amat Llari pour assesseur.
Question de droit
Trois moyens étaient soulevés par l'appelante :
- la violation de son droit de défense, qui n'aurait pas été entendue et n'aurait pas pu participer à l'exploration de la mineure ni aux déclarations des grands-parents, en méconnaissance de l'article 10 de la Constitution andorrane et de l'article 9.2 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ;
- la violation des articles 32 à 34 de la Llei qualificada de l'adopció i de les altres formes de protecció del menor desemparat du 21 mars 1996, en l'absence de constatation de la situation de danger, du rapport prévu à l'article 33 et