Juridiction andorrane, — (ATSJAD 60/2011, 24 février 2011)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 60/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:60A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Sr Alfaro a été condamné pénalement en Andorre. La juridiction de première instance, le Tribunal de Corts, a notamment prononcé à son encontre une peine complémentaire d'expulsion du Principat pour une durée de dix ans. Une peine d'emprisonnement ferme ayant également été prononcée, il a demandé la substitution du reliquat de cette peine privative de liberté par une mesure d'expulsion.
Par un aute (ordonnance) du 22 novembre 2010, le Tribunal de Corts a rejeté cette demande. La défense a interjeté appel. Elle soutenait, en substance, que le refus était fondé sur le non-paiement de l'amende de 300 euros et de la responsabilité civile, alors que le condamné ne disposait pas de ressources suffisantes. Elle faisait valoir que le montant de la responsabilité civile n'avait pas encore été fixé, et que ce retard ne lui était pas imputable. Elle ajoutait que la rémunération perçue au centre pénitentiaire, très faible, ne permettrait pas d'acquitter ces sommes avant la libération, ce qui priverait le condamné d'un bénéfice légalement prévu et créerait une inégalité avec des personnes disposant de meilleures ressources.
Le ministère public s'est opposé au recours en rappelant que le condamné avait été frappé de la peine complémentaire d'expulsion pour dix ans.
La Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra statue en appel. Le magistrat rapporteur est le Sr Josep Maria Pijuan Canadell (magistrats : Yves Picod, Marie Conte). La décision est un aute, c'est-à-dire une décision interlocutoire rendue en matière d'exécution des peines.
(Les références du dossier sont présentées de manière incohérente dans le texte : le recours est numéroté A044/10 et le rouleau 44/10, tandis que la cause est désignée comme « TC-025-6/10 » dans le dispositif et « TC-22-11-10 » dans les métadonnées. Ces divergences n'affectent pas l'analyse.)
Question de droit
La question posée était double :
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Le paiement de l'amende et de la responsabilité civile constitue-t-il une condition nécessaire à la substitution de la peine privative de liberté par l'expulsion, au sens de l'article 65.3 du Code pénal ?
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La substitution, dans les circonstances de l'espèce, serait-elle compatible avec la finalité de prévention générale de la peine d'emprisonnement, notamment lorsque le condamné a déjà été frappé d'une peine complémentaire d'expulsion ?
Le cadre normatif est fourni par l'article 65.3 du Code pénal, tel que qualifié par la loi qualifiée n° 9/2005 du 21 février 2005. Selon les termes repris par la Sala, cette disposition permet au tribunal de substituer, au moment du jugement ou postérieurement, la peine d'emprisonnement, ou le reliquat restant à purger jusqu'à cinq ans, par une peine d'expulsion, dans la limite de quinze ans.
Solution et dispositif
La Sala rappelle deux principes posés dans sa jurisprudence antérieure, que la décision ne cite pas autrement :
- la substitution est une faculté et non une obligation pour le tribunal, qui l'apprécie au regard des circonstances personnelles du condamné, de sa conduite, de la gravité des faits et des préjudices causés ;
- la substitution doit demeurer exceptionnelle, afin d'éviter l'impunité et la création d'un droit à l'inexécution des peines.
Sur la première question, la Sala admet partiellement l'argument de la défense. Elle estime que le respect des obligations pécuniaires est « un fait de plus à valoriser » par le tribunal, mais qu'il ne saurait être regardé comme une condition sine qua non de la substitution. L'impossibilité de payer, en raison de l'insuffisance de ressources, ne constitue donc pas, à elle seule, un obstacle absolu.
Sur la seconde question, la Sala retient en revanche un motif de rejet déterminant. Dans le cas où le condamné a également été frappé d'une peine complémentaire d'expulsion, la substitution du reliquat de la peine d'emprisonnement par l'expulsion « suposaria una certa impunitat » : elle conduirait, en pratique, à la suppression de l'une des peines, en l'occurrence la peine d'emprisonnement ferme, qualifiée de la plus aflictive pour le condamné. Une telle issue ne servirait pas la prévention générale.
Le dispositif est le suivant :
« 1.- Desestimar el recurs d'apel·lació interposat per la Defensa del Sr. Alfaro contra l'aute del Tribunal de Corts de data 22 de novembre del 2010 en la causa TC-025-6/10. 2.- Confirmar l'aute dictat pel Tribunal de Corts. 3.- Imposar a la part apel·lant les costes processals causades pel recurs