STSJAD 41/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:41)
Décision commentée : STSJAD 41/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:41, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 4 mars 2011 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une assurée, Mme Pastor, a été victime d'un accident du travail survenu le 26 mai 2006. Elle a sollicité auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) une pension d'invalidité pour accident du travail correspondant à une incapacité permanente partielle (IPP). Par deux décisions des 13 mai et 29 juillet 2009, la CASS a reconnu une IPP de 5 %, sans retenir d'élément professionnel.
Saisie du recours, la Secció Administrativa de la Batllia a, par jugement du 11 mai 2010, rejeté la demande d'annulation des décisions de la CASS et de reconnaissance d'une IPP plus élevée. Une expertise judiciaire a été ordonnée en première instance, puis complétée à la demande du juge rapporteur.
Mme Pastor a interjeté appel. Elle soutenait que l'IPP devait être fixée à 12,1 %, pourcentage incluant l'élément professionnel. La CASS a conclu à la confirmation intégrale du jugement, en admettant une IPP de 5 % au titre de l'élément objectif et en contestant l'existence d'une perte de rémunération imputable à l'accident. Les parties ont été dispensées de plaidoirie au profit d'un échange de conclusions (« substitució de la vista oral pel tràmit de conclusions »).
Question de droit
La Sala Administrativa était saisie de deux questions distinctes.
La première portait sur l'évaluation de l'élément objectif de l'incapacité. Il s'agissait de déterminer si l'expertise, qui additionnait une rigidité légère du poignet droit (5 %) et une diminution de la force de la pince digitale (6 %), pouvait fonder une IPP de 11 %, ou si ces séquelles devaient être appréciées globalement, comme l'avait fait le premier juge.
La seconde concernait la reconnaissance de l'élément professionnel au sens de l'article 6 du Règlement d'application n° 18. Elle supposait de rechercher si une perte effective d'émoluments était démontrée et, dans l'affirmative, qui devait en apporter la preuve.
Solution et dispositif
Sur le premier point, la Sala rappelle que les rapports d'expertise constituent un élément d'appréciation « especialment valuós », mais que le juge n'est pas lié par leur contenu, conformément à l'article 44 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal. Elle relève que l'expertise présentait des « incongruències » : après une extension de la mission, les experts ont admis qu'aucun blocage de l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce n'existait, et qu'une perte de force de la pince pouvait être « assimilée » à une amputation partielle de la phalange, assimilation que la Cour qualifie d'à tout le moins « forçada ». Elle estime « plenament raonable » que le premier juge n'ait pas suivi ces conclusions et retient que l'incapacité de 5 % comprend à la fois la rigidité du poignet et la perte de force qui en résulte.
Sur le second point, la Sala rappelle la jurisprudence constante selon laquelle l'élément professionnel « es valora en funció de la pèrdua d'emoluments que sofreix l'assegurat, comparant el sou percebut al reincorporar-se al treball amb el que percebia abans de produir-se l'accident » (traduction : il s'évalue en fonction de la perte d'émoluments subie par l'assuré, en comparant le salaire perçu à la reprise du travail avec celui perçu avant l'accident). Elle ajoute que la production des éléments de fait fondant cet élément incombe, en principe, à l'assuré. Constatant l'absence de terme de comparaison et l'absence de tout autre élément probant, hormis un extrait des points de vieillesse ne révélant aucune baisse de revenus, elle écarte la demande. Elle souligne par ailleurs que le coefficient professionnel du barème de Padovani, mentionné par l'expert, ne se confond pas avec l'élément professionnel de l'article 6 : le premier renvoie à la situation personnelle, aux facultés physiques et mentales et aux aptitudes de l'intéressé, le second à la seule perte d