ATSJAD 65/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:65A)
Décision commentée : ATSJAD 65/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:65A) (Lire sur source officielle)
Juridiction : Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala civil (Tribunal supérieur de justice, chambre civile) Date : 14 avril 2011 Numéros du dossier : recurs A308/10 ; TSJC-308/10 Type de résolution : aute (ordonnance interlocutoire) Ponente : Mme Eulàlia Amat Llari Composition : M. Jean Louis Vuillemin (président), M. Joan Manel Abril Campoy, Mme Eulàlia Amat Llari
Faits et procédure
Par sentence du 10 juillet 2002, le tribunal a prononcé la séparation de corps des époux Puig et Pérez et homologué leur convention du 10 avril 2002. Cette convention prévoyait que les dépenses extraordinaires, nécessaires à l'éducation ou à la santé de l'enfant commun, seraient supportées par moitié par M. Puig, sur présentation du justificatif correspondant.
Le 4 juin 2010, Mme Pérez a demandé l'exécution de la sentence, s'agissant de la clause relative aux dépenses extraordinaires. Elle réclamait une somme de 5 695,87 euros pour la période allant de janvier 2007 au « 31 d'abril del 2010 » (sic dans la décision), ainsi que des montants complémentaires (441,44 euros, 47,16 euros d'honoraires de procureur et 36 euros de taxes judiciaires), outre les dépenses ultérieures à justifier. M. Puig s'est opposé à cette demande.
Par un aute du 1er octobre 2010, le batlle (juge de première instance) a refusé de faire droit aux demandes de Mme Pérez. Celle-ci a interjeté appel. À l'appui de son recours, elle produisait plusieurs documents attestant que M. Puig avait acquitté des dépenses de cantine, d'activités sportives et de frais médicaux pour l'enfant, et demandait leur admission.
Par un aute du 22 février 2011, la Sala civil a refusé d'incorporer, à titre de millor proveir (mesure d'instruction complémentaire) et à des fins probatoires, les documents nos 1 à 4 joints aux conclusions. Elle a réservé la question des dépens à la sentence finale.
Mme Pérez a alors formé un incident de nullité d'actuacions contre ce dernier aute, en sollicitant son annulation et le prononcé d'une nouvelle décision admettant les pièces. Elle soutenait que le refus la plaçait dans une situation de grave indéfense (défense impossible), dès lors qu'elle n'avait pas anticipé la contestation de M. Puig.
Question de droit
La question posée à la Sala civil était de savoir si le refus d'admettre, en appel et à titre de millor proveir, des pièces non produites en première instance peut constituer une violation du droit fondamental à la juridiction, garanti par l'article 10 de la Constitution andorrane, justifiant l'ouverture de l'incident de nullité prévu à l'article 18 bis, alinéa 3, de la Llei de modificació de la Llei transitòria de procediments judicials (loi de modification de la loi transitoire sur les procédures judiciaires).
Cette question suppose d'articuler trois éléments : (i) les conditions d'ouverture de l'incident contre une décision passée en force de chose jugée ; (ii) le régime de l'admission de preuves nouvelles en appel, régi par l'article 73 de la Llei transitòria de procediments judicials ; (iii) la