Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Penal), 20 mai 2011, ROJ ATSJAD 74/2011
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Penal), 20 mai 2011, ROJ ATSJAD 74/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:74A (Lire sur source officielle)
Note de référence : l'intitulé canonique fourni (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplet, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des mentions figurant dans le texte intégral (ROJ, ECLI, organe, date).
Faits et procédure
La procédure trouve son origine dans une présumée fraude à la carte de crédit, réalisée au moyen de cartes à bande magnétique « clonée ». Selon la décision, les faits auraient été commis par une xarxe internationale et les transactions litigieuses auraient été enregistrées sur des terminaux d'établissements situés en Principauté d'Andorre, pour des débits fictifs donnant lieu à une commission de 50 % au profit des commerçants (fdt. 2 et 3).
L'enquête andorrane fait suite à un courrier du 2 janvier 2002 émanant du commandant en chef par intérim de l'Agrégaduria de l'ambassade d'Espagne, adressé au directeur de la Police. Ce courrier sollicitait des « gestions » aux fins d'identifier des établissements et de recueillir des justificatifs TPV, dans le cadre de diligences préliminaires (Diligencias Previas n° 2723/01) menées par le juzgado d'instrucción n° 1 de Lleida (fdt. 4). Le Service de police a ouvert une enquête, puis a sollicité du Batlle, le 14 mai 2002, des autorisations de contrôle de comptes bancaires et d'interception des communications téléphoniques. Le Batlle a rendu un aute le 15 mai 2002 (fdt. 5 et 7).
Le Tribunal de Corts a, par aute du 20 septembre 2010, accueilli l'exception préalable soulevée par la défense de l'accusé Izquierdo, à laquelle plusieurs co-accusés ont adhéré. Il a déclaré nuls les éléments de preuve et les autes du Batlle du 15 mai 2002, ainsi que le sumari par connexion d'antijuridicité, et a prononcé la nullité de l'ensemble de la procédure visant six accusés (antecedents I).
Le ministère public a interjeté appel. Il soutenait que le Tribunal de Corts avait confondu les exigences d'une commission rogatoire internationale avec celles requises pour l'autorisation judiciaire d'actes d'enquête, que le formalisme de l'article 87 du Codi de Procediment Penal (CPP) avait été respecté, et que les déclarations recueillies devant le Batlle en présence d'un avocat n'étaient pas affectées de nullité (antecedents II et III). Les défenses ont majoritairement conclu au rejet de l'appel. L'accusé Izquierdo a en outre invoqué, pour la première fois en appel, la violation du droit à un délai raisonnable (antecedents V).
Question de droit
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