STSJ Andorre (Sala Civil), 31 mai 2011, ROJ STSJAD 126/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:126)
Décision commentée : STSJAD, Civil, 31 mai 2011, ROJ STSJAD 126/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:126, recours n° 24/11 (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral de la décision a été retenue.
Faits et procédure
La Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) a formé, le 9 avril 2008, une demande contre M. Palmer et la société Recio, tendant à la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de 130 306,23 euros, outre intérêts légaux et dépens.
Les défendeurs ont soulevé une exception dilatoire de chose jugée. Par ordonnance (Aute) du 20 octobre 2008, le Batlle l'a rejetée et a mis les dépens de l'incident à la charge de la partie qui l'avait soulevée.
Par jugement du 24 novembre 2010, le Tribunal de Batlles a rejeté l'exception péremptoire de chose jugée réitérée au fond. Il a fait droit, « substancialment », à la demande : M. Palmer a été condamné à payer 20 850,83 euros, et les deux défendeurs solidairement 107 478,71 euros, avec intérêts légaux à compter du 10 décembre 2008 et dépens, honoraires d'avocat et de procureur compris, à liquider en phase d'exécution.
Les défendeurs ont interjeté appel. Ils formulaient trois griefs :
- l'exception de chose jugée, déjà écartée à titre dilatoire, devait être accueillie comme exception péremptoire ;
- une partie de la demande était tardive, dès lors que le petitum initial avait été élargi dans l'écrit de réplique ;
- à défaut de succès du premier moyen, il n'était pas équitable de mettre les dépens à leur charge.
La CASS a conclu à la confirmation, avec dépens.
Le magistrat rapporteur était Joan Manel Abril Campoy. La formation était composée de Jean Louis Vuillemin (président), Joan Manel Abril Campoy et Eulàlia Amat Llari.
Question de droit
La Cour devait trancher trois questions :
- Question 1 : une exception de chose jugée, rejetée à titre dilatoire, peut-elle être présentée de nouveau comme exception péremptoire lors du jugement au fond ?
- Question 2 : l'écrit de réplique peut-il introduire une prétention nouvelle, en l'espèce une réclamation de 22 605,93 euros correspondant à la différence entre la pension d'invalidité et la pension de retraite à partir de 65 ans, ou se borne-t-il à préciser le petitum déjà formulé ?
- Question 3 : les dépens de première instance doivent-ils être maintenus, compte tenu de la réduction partielle des prétentions ?
Solution et dispositif
Sur le premier moyen, la Sala rejette le grief. Elle rappelle une jurisprudence constante : les exceptions que les parties ont présentées comme dilatoires, et qui ont fait l'obj