STSJAD 139/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:139)
Décision commentée : STSJAD 139/2011, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 21 juin 2011, recours n° 35/11 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Mme Macias, assurée auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS), sollicitait la reconnaissance d'une pension d'invalidité pour maladie, catégorie A, groupe 1. Par jugement du 5 novembre 2010, la Section administrative du Tribunal des batlles (Batllia) rejeta sa demande. Ce jugement appliquait la loi n° 17/2008 du 3 octobre 2008 sur la sécurité sociale, qualifiée de plus favorable à l'intéressée, mais concluait, sur la base des rapports d'expertise versés au dossier, que l'assurée ne subissait pas une réduction de sa capacité de gain de 60 %.
Mme Macias interjeta appel. Elle invoquait, en premier lieu, le défaut de fiabilité du rapport établi par le pneumologue désigné par la Batllia, et sollicitait la réalisation d'un nouvel examen médical devant la juridiction d'appel. Elle soutenait, en second lieu, que le premier juge avait mal apprécié le degré d'insuffisance respiratoire dont elle souffre. La CASS s'opposa au recours. Les parties furent entendues lors de l'audience.
La date de la décision est diversement indiquée : l'en-tête de l'arrêt mentionne le 20 juin 2011 comme date de rédaction, tandis que les métadonnées et l'intitulé retiennent le 21 juin 2011. L'identité du pneumologue expert n'est pas précisée dans la décision.
Question de droit
La question posée était double.
Sur le fond, il s'agissait de déterminer si l'altération ventilatoire restrictive de degré sévère, due à une scoliose importante, caractérisait une insuffisance respiratoire ouvrant droit à une pension d'invalidité au sens de l'article 166 de la loi n° 17/2008. Ce texte définit l'invalidité consécutive à une maladie commune ou à un accident non professionnel comme la situation résultant d'une détérioration prématurée de l'organisme, médicalement constatée, présumée définitive, et entraînant une réduction d'au moins 60 % de la capacité de gain.
Sur la procédure, il fallait apprécier le bien-fondé de la demande d'un nouvel examen médical en appel, au regard de l'article 64 de la loi qualifiée sur la juridiction administrative et fiscale.
Le tribunal écarta également, implicitement mais nettement, le moyen tiré de la partialité de l'expert, fondé sur une procédure pénale le concernant.
Solution et dispositif
La Sala Administrativa rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Son raisonnement repose sur trois séries de motifs.
En premier lieu, la définition de l'insuffisance respiratoire. Le tribunal reprend la définition médicale retenue par l'expert : l'insuffisance respiratoire correspond à la constatation d'une pression partielle en oxygène (pO2) artérielle, mesurée par gazométrie au repos, en phase stable et à l'air ambiant, inférieure à 55-60 mm Hg. Or cette valeur n'était pas atteinte chez l'intéressée. L'expert reconnaissait certes une atteinte de la musculature respiratoire, responsable avec la restriction pulmona