Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 13 juillet 2011, n° 43-2011 (ROJ : STSJAD 175/2011)
Décision commentée : STSJAD 175/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:175), Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, Andorra la Vella, 13 juillet 2011, recours n° 43/11 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un assuré, M. Ruiz, bénéficiait d'une pension d'invalidité pour maladie commune, décidée par la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) par une résolution du 15 avril 2010, confirmée par son Conseil d'administration le 2 juin 2010. Cette pension était classée dans la catégorie A, groupe 1, à compter du 1er novembre 2009. L'intéressé demandait que son invalidité soit rattachée au groupe 3 de la même catégorie.
Par une sentence du 17 janvier 2011, la Sección Administrativa de la Batllia a rejeté sa demande d'annulation de la résolution. L'assuré a interjeté appel, en reprenant ses prétentions de première instance et, à titre subsidiaire, en sollicitant le groupe 2 de la catégorie A. La CASS a conclu au rejet de l'appel, estimant que le premier juge avait correctement apprécié les preuves et interprété les normes applicables.
Les parties ont été admises à conclure sans audience orale, et le Tribunal supérieur a statué sur les seuls écrits. La décision n'indique pas la composition précise des experts désignés, ni les conclusions chiffrées de leur rapport au-delà de celles reproduites dans le corps de l'arrêt.
Question de droit
La question centrale était de savoir à quel groupe de la catégorie A rattacher l'invalidité de l'assuré, au regard de son état physique tel qu'apprécié par les experts. Plus précisément, le Tribunal devait déterminer si la nécessité d'une adaptation de l'activité professionnelle, en raison d'une pathologie du rachis, suffisait à faire basculer le classement du groupe 1 vers le groupe 2 ou le groupe 3.
Le litige posait donc deux questions liées :
- Le classement dans les groupes de la catégorie A dépend-il exclusivement de l'état physique de l'intéressé, ou doit-il intégrer d'autres paramètres ?
- Une limitation ou une adaptation nécessaire pour éviter une surcharge, sans incapacité d'exercer l'activité habituelle, est-elle compatible avec le classement en groupe 1 ?
Le cadre normatif invoqué est le suivant. L'article 166 de la loi n° 17/2008 du 3 octobre 2008 de sécurité sociale définit l'invalidité d'origine non professionnelle comme une détérioration prématurée de l'organisme, médicalement constatée, présumée définitive, entraînant une réduction d'au moins 60 % de la capacité de gain. L'article 168 précise que l'invalidité se détermine à partir de barèmes techniques, en tenant compte principalement de l'état général de la personne et, de façon complémentaire, de l'âge, des facultés physiques et mentales, ainsi que des aptitudes et de la formation professionnelle. L'article 169 répartit les bénéficiaires en catégories A et B, la catégorie A étant elle-même subdivisée en trois groupes selon l'article 170. L'article 2 du Règlement d'application n° 18 est également visé, de même que l'article 39.3 de la Loi qualifiée de la justice pour la compétence de la Sala Administrativa.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur rejette l'appel dans son intégralité. Il retient que les experts du Service de médecine légale et légale ont estimé que la pathologie cervicale et lombaire n'empêchait pas l'exercice de la profession habituelle, moyennant certaines adaptations. Le groupe 1 est donc approprié, et les groupes 2 et 3 sont exclus.
Le dispositif, traduit du catalan, est reproduit ci-après :
« Rejeter le recours d'appel interjeté par M. Ruiz contre la sentence rendue