Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 16 décembre 2011, n° 79-2011 (ROJ STSJAD 270/2011)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige oppose M. Alfaro, associé à l'entité « Caro », à la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Par deux résolutions des 14 juin et 4 août 2010, la CASS a confirmé l'« alta » (affiliation active) de M. Alfaro avec effet rétroactif au 17 septembre 2008, au motif qu'il aurait exercé une activité professionnelle pendant une période d'arrêt de travail pour maladie. Les mêmes résolutions réclamaient diverses sommes au titre de prestations de chômage, de pension d'invalidité et de frais médicaux remboursés.
La Batllia (Section administrative) a, par jugement du 7 avril 2011, accueilli partiellement la demande. Elle a confirmé la répétition des allocations de chômage et de la pension d'invalidité, mais annulé la réclamation relative aux remboursements médicaux, au motif que la situation d'affiliation administrative n'exclut pas la couverture médicale et que les raisons du retrait rétroactif des prestations de remboursement n'étaient pas établies.
Trois parties ont interjeté appel : M. Alfaro et l'entité « Caro » (moyens de nullité et d'appréciation des faits), et la CASS (remboursement des frais médicaux). Le Tribunal supérieur de justice, Sala Administrativa, a joint les recours et les a rejetés, la décision de première instance étant confirmée « en ses propres termes ».
La référence canonique fournie avec la demande est incomplète (« Juridiction andorrane, — »). Les éléments d'identification figurant dans le texte sont les suivants : numéro de recours 79/11, numéro de protocole SS-0063-1/10, ROJ STSJAD 270/2011 et ECLI:AD:TSJADAD:2011:270. La composition de la formation (président Albert Andrés Pereira, magistrats Bernard Plagnet et Yves Picod) et la rédaction par le ponent sont également précisées.
Question de droit
Le tribunal devait trancher trois questions distinctes :
- La régularité de l'engagement de la procédure de sanction lorsqu'elle résulte d'une dénonciation émanant de personnes qui n'ont pas la qualité d'intéressées au sens de l'article 250 de la Llei de la seguretat social.
- La matérialité de l'activité professionnelle exercée par l'assuré durant son arrêt maladie, établie par les procès-verbaux des assemblées de copropriétaires de l'immeuble « Cortals I, II i III ».
- Le sort des prestations de remboursement de frais médicaux versées pendant la période d'affiliation rétroactive, et la portée de l'article 20 du Reglament Tècnic de la seguretat social, dans la rédaction issue de la Llei 4/2006, du 7 avril 2006.
Solution et dispositif
Sur le premier moyen, le tribunal relève que l'article 250 de la Llei de la seguretat social prévoit deux modes d'ouverture de la procédure de sanction : l'ouverture d'office, à partir des actes des services de contrôle de la CASS, et l'ouverture sur dénonciation d'une personne intéressée ou d'un représentant syndical ou patronal. Le texte, selon le tribunal, « n'exclut en aucune façon » que le contrôle soit déclenché par la dénonciation d'un tiers. Ce tiers se borne alors à signaler des faits, sans intervenir ensuite dans la procédure. L'absence d'intérêt concret du dénonciateur ne vicie donc pas les actes ultérieurs accomplis d'office. Le tribunal rattache ce raisonnement aux articles 107 et 109 du Codi de l'Administració, qui régissent l'initiative administrative.
Sur la matérialité des faits, la Sala retient que les procès-verbaux des assemblées du 17 septembre 2008 et du 24 janvier 2009 établissent un faisceau d'indices suffisant. Le tribunal relève que M. Alfaro, qui ne réside pas dans l'immeuble, a reçu un nombre élevé de délégations de vote (cinq dans un cas, neuf dans l'autre). Ces délégations sont, selon la Sala, plus cohérentes avec un rôle actif d'administrateur qu'avec une représentation à tit