STSJAD, Sala Administrativa, 16 décembre 2011, n° 81-2011 (ROJ : STSJAD 272/2011 ; ECLI:AD:TSJADAD:2011:272)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 16 décembre 2011, recours n° 81/11, ROJ STSJAD 272/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:272 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige concerne une parcelle appartenant aux époux Rius et Villalba, incluse par le Plan d'ordenació i urbanisme parroquial (POUP) d'Andorra la Vella dans l'unité d'actuation PP-SUR-35. Les propriétaires avaient contesté les résolutions de la Commission technique d'urbanisme du 17 décembre 2007, qui avaient rejeté leurs recours d'alzada contre l'approbation définitive du plan, en tant qu'il incluait leur terrain dans cette unité.
Par jugement du 2 décembre 2010, la Section administrative du Tribunal de Batlles (première instance) avait rejeté leurs demandes dirigées contre le Gouvernement et le Comú d'Andorra la Vella. Les appelants interjettent appel devant la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia.
Leurs moyens, résumés au paragraphe 2 des antécédents, sont au nombre de quatre :
- la parcelle devrait être classée en sol urbain consolidé, car elle disposerait de l'ensemble des services énumérés à l'article 25 de la Loi générale d'ordonnancement du territoire et de l'urbanisme (LGOTU) ;
- l'indice d'densité antérieur de 0,8 m² de surface de plancher par m² de sol devrait être maintenu en application de la disposition transitoire 1ª.2 de la loi ;
- la parcelle devrait être détachée de l'unité d'actuation, qui comprend une partie basse non desservie ;
- le principe d'égalité serait méconnu, des terrains voisins appartenant au Gouvernement ayant été classés en sol urbain consolidé.
Les défendeurs se sont opposés au recours. Le Gouvernement et le Comú soutenaient que les terrains ne disposaient pas des services légalement requis et que les terrains gouvernementaux étaient occupés par des infrastructures publiques (four incinérateur et déchetterie), ce qui les distinguait de la parcelle litigieuse.
Question de droit
La Cour devait trancher trois questions :
-
Les conditions de classement en sol urbain consolidé sont-elles réunies, au sens de l'article 25 LGOTU (dans sa rédaction issue de la loi 8/2006 du 21 juin 2006) et des articles 7 et 8 du Règlement d'urbanisme ? Plus précisément, la desserte par une route existante suffit-elle à qualifier les parcelles riveraines ?
-
Le maintien de l'indice d'édificabilité antérieur est-il imposé à chaque parcelle par la disposition transitoire 1ª.2 LGOTU, ou seulement à l'échelle globale de la paroisse ?
-
Le principe d'égalité est-il violé lorsque des terrains voisins, appartenant à une personne publique, ont été classés différemment ?
Le paragraphe 7 de la décision énonce également la charge de la preuve applicable à la demande de classement, en renvoyant à l'arrêt n° 37