STSJAD 170/2012 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:170)
Décision commentée : STSJAD 170/2012 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:170) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie avec la demande (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral (STSJAD 170/2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:170, recours n° 42/10) a été retenue.
Faits et procédure
La décision émane de la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, rendue le 23 janvier 2012 (sentència núm. 05-2012) sur un recours d'appel. Elle est présidée par M. Bernard Plagnet, le magistrat rapporteur étant M. Albert Andrés Pereira, avec M^me^ Marie Conte.
Le litige porte sur l'adjudication, par l'Hble Comú d'Escaldes-Engordany, d'un contrat d'assurances de responsabilité civile et de dommages, attribué à la société Cañellas le 25 juin 2009. Les sociétés Serra, A. SA et B. SA, candidates évincées, ont saisi le Tribunal de Batlles d'une demande en annulation de cet acte, fondée sur la violation du cahier des clauses administratives particulières et sur l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation des offres. Le recours gracieux devant le Govern (M.I. Govern) ayant été rejeté par silence, la Sección Administrativa du Tribunal de Batlles a rejeté la demande par jugement du 12 mars 2010.
Les sociétés évincées ont interjeté appel. Elles soutenaient que leur offre était plus favorable, tant sur le plan économique que sur celui des garanties, et sollicitaient l'annulation de l'adjudication, la déclaration de déclaration de désertion du concours et sa reprise. Elles se réservaient en outre l'action en réparation de leur préjudice. Le Govern, le Comú et l'attributaire se sont opposés à l'appel. La procédure s'est déroulée sans audience, par substitution aux débats oraux d'un échange de conclusions.
Question de droit
La Cour devait déterminer trois points :
- Recevabilité des moyens nouveaux : un moyen tiré de la non-conformité de l'offre de l'attributaire aux exigences du cahier des charges, introduit pour la première fois dans les conclusions, pouvait-il être examiné ?
- Étendue du contrôle juridictionnel : quel contrôle le juge exerce-t-il sur la décision d'adjudication d'un concours, procédure qui n'obéit pas au seul critère du prix ?
- Bien-fondé du grief d'erreur manifeste : les éléments versés au dossier permettaient-ils de démontrer une erreur manifeste dans l'appréciation comparative des offres ?
Solution et dispositif
Sur le premier point, la Cour rappelle que la demande est l'acte introductif de l'instance : elle doit préciser les faits et les fondements juridiques, être précise et cohérente avec le recours administratif préalable, conformément à l'article 34 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal. Les conclusions ne peuvent introduire de questions nouvelles, leur objet étant limité à l'appréciation des preuves administrées et à la récapitulation des positions. Ce principe vise à éviter l'indéfense des autres parties, qui n