Juridiction andorrane, — (STSJAD 2/2012)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 2/2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:2) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision émane de la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, saisie d'un recours d'appel (rôle n° 1/12, affaire TSA 40/11). Elle porte sur la situation d'un assuré social, M. Giner, bénéficiant de prestations d'incapacité temporaire de travail depuis le 1er octobre 2008 pour cause de maladie.
Il ressort du texte que l'intéressé était salarié depuis 1974 d'une première entité (désignée « ORG_1 » dans la décision) et, depuis le 1er mai 1990, salarié d'une seconde entité (« ORG_0 »). Pendant son arrêt, il a exercé une activité rémunérée complémentaire, consistant notamment en la comptabilité, la préparation de la facturation, l'établissement des salaires et la clôture comptable, pour une garderie d'enfants. Le texte indique que ce travail était accompli à domicile, avec l'appui de son épouse, et que la rémunération était modeste.
Par résolution du 15 juin 2010, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a suspendu le paiement des prestations à compter du 17 mai 2010, infligé une sanction principale de 208,26 EUR pour faute grave, et mis à la charge de l'assuré une sanction accessoire de 74 272,80 EUR correspondant aux prestations indûment perçues. La réclamation administrative a été confirmée sur recours gracieux par résolution du 4 août 2010.
Le Tribunal de Batlles, par jugement du 14 avril 2011, a accueilli la demande de M. Giner. La CASS a interjeté appel le 1er juin 2011. Le texte ne précise pas le montant exact de la sanction accessoire ultérieurement retenu par la Cour, le dispositif mentionnant une somme de 65 079,06 EUR qui diffère de celle initialement réclamée (non précisé dans la décision quant à l'explication de cet écart).
Il est également relevé une divergence de dates : la décision est intitulée et datée du 24 janvier 2012 dans les métadonnées, tandis que son en-tête indique le 23 janvier 2012 comme date de rédaction (non précisé dans la décision quant à la date retenue pour la prononciation).
Question de droit
Le litige pose deux questions connexes.
En premier lieu, l'exercice d'une activité professionnelle salariée, même résiduelle, pendant une période d'incapacité temporaire constitue-t-il une faute grave au sens de l'article 239, paragraphe 2, d), de la Llei 17/2008 du 3 octobre 2008 de sécurité sociale, alors que la loi ne prévoit pas de régime d'arrêt partiel ?
En second lieu, les conséquences attachées à cette faute (suspension des prestations, alta médicale rétroactive, restitution assortie d'une sanction accessoire au titre de l'article 246, paragraphe 3) doivent-elles être appliquées de manière automatique, ou doivent-elles être modulées au regard des droits constitutionnels à la protection de la santé et aux prestations de sécurité sociale garantis par l'article 30 de la Constitution andorrane ?
La CASS soutenait que la baisse partielle n'est prévue ni par la loi ni par les règlements, que le médecin traitant n'avait jamais précisé que l'arrêt