Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, Aute du 25 janvier 2012 (ROJ : ATSJAD 163/2012)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, Aute du 25 janvier 2012, rotlle n° 39/11, ROJ : ATSJAD 163/2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:163A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par écrit du 21 octobre 2011, le conseil de Mme Pérez a demandé à la Sala Penal, en exécution d'une décision du Tribunal constitutionnel du 3 octobre 2011 rendue dans la cause 2011-12-RE, de procéder à plusieurs mesures. Il s'agissait de requérir personnellement diverses personnes physiques et morales, ainsi que l'Administration, afin qu'elles déclarent détenir ou non l'original ou une copie du relevé d'appels fourni par SOM (Andorra Telecom), relevé ayant fait l'objet de la procédure de sauvegarde des droits fondamentaux. Le requérant sollicitait la remise de ces documents au greffe, la communication de leur contenu, puis leur destruction, avec établissement d'un procès-verbal.
Par providència du 15 décembre 2011, la Sala Penal a refusé de faire droit à cette demande. Elle a relevé que, en exécution de la décision du Tribunal constitutionnel, elle avait déjà détruit l'ensemble des pièces du dossier, comme l'attestait un procès-verbal de destruction du 24 octobre 2011, et qu'il ne subsistait dans ses archives aucun original ni aucune copie des documents concernés. Elle s'est en conséquence déclarée incompétente pour exécuter les mesures sollicitées.
Mme Pérez a formé un incident de nullité d'actuacions (incident de nul·litat d'actuacions). Elle soutenait que le refus d'accomplir les mesures demandées violait le droit à la tutela judicial efectiva, le droit à une décision motivée en droit, le droit à un procès dans un délai raisonnable et le principe d'égalité. Elle faisait valoir que la décision aurait dû revêtir la forme d'un aute et non d'une providència, que l'inaction du tribunal avait permis la disparition des informations litigieuses, et que, dans des affaires similaires, la Cour avait procédé d'office à la collecte de telles informations.
Le ministère public s'est opposé à l'incident, estimant que la collecte puis la destruction des documents avaient été régulièrement ordonnées et exécutées, avec notification à toutes les parties, et qu'aucune violation alléguée ne ressortait de l'examen de la procédure.
Le texte de la décision ne précise pas la date exacte de la notification de la providència ni le sort de la procédure d'exécution devant le Tribunal constitutionnel au-delà de la décision du 3 octobre 2011.
Question de droit
La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de savoir si un incident de nullité d'actuacions peut être utilisé pour contester une décision de refus d'exécution de mesures sollicitées après l'exécution d'une décision constitutionnelle. D'autre part, il fallait déterminer si le recours à la forme de la providència plutôt que de l'aute, la durée de la procédure et l'absence de mesures demandées portaient atteinte aux droits fondamentaux invoqués.
Le tribunal rappelle, en premier lieu, le cadre procédural. Selon l'article 18 bis, paragraphe 3, de la loi transitoire de procédures pénales (Llei Transitòria de Procediments Penals), l'incident de nullité d'actuacions n'est recevable que contre les sentences ou résolutions fermes dans le cadre desquelles a été commise une