ATSJAD 6/2012, 31 janvier 2012 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil)
Décision commentée : ATSJAD 6/2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:6A, recours n° TSJC 304/11 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Dans le cadre d'un procès civil (dossier n° 0102-6/2010), Mme Anaya a agi contre M. Castillo. Par une ordonnance (aute) du 1er septembre 2011, le Tribunal de Batlles de la Section civile a ordonné la citation de Mme Anaya afin qu'elle comparaisse devant la Batllia le 19 septembre 2011 pour y être entendue dans le cadre de la procédure.
La représentation de Mme Anaya a interjeté appel contre cette ordonnance, par un écrit daté du 21 février 2011 selon la décision. Cette date est antérieure à celle de l'ordonnance attaquée, incohérence que la décision ne relève pas et que le présent commentaire ne tranche pas. Par une providència du 23 septembre 2011, notifiée aux parties le jour même, le Tribunal a admis le recours à la tramitation, transmis les actes au Tribunal Superior de Justícia et invité les parties à formaliser le recours dans un délai de quinze jours. La représentation de l'appelante s'est conformée à cette invitation.
Le recours a été assigné à la Sala Civil, le ponent étant M. Jean Louis Vuillemin, président de la Cour. La décision commentée est une ordonnance d'inadmission rendue dans le cadre du contrôle préalable de recevabilité formelle prévu par l'article 70 de la Llei Transitòria de Procediments Judicials du 21 décembre 1993, tel que cité par la Cour. Le texte indique que, une fois le recours assigné et le ponent désigné, le président de la Sala vérifie les conditions d'admissibilité formelle à la lumière de la proposition du ponent et déclare le recours irrecevable lorsqu'il ne l'est pas.
Question de droit
La question posée est de savoir si l'ordonnance par laquelle le juge de première instance cite une partie à comparaître pour être entendue constitue une décision susceptible d'appel avant le prononcé du jugement définitif.
La Cour répond par la négative. Elle retient que la décision attaquée « ne fait pas obstacle à la poursuite de l'instance de première instance, et encore moins y met-elle fin ». Elle s'analyse en une décision interlocutoire qui tranche une prétention de nature purement procédurale. Le recours doit donc être formé, le cas échéant, après le jugement définitif de première instance.
Le raisonnement repose ainsi sur deux critères : l'effet de la décision sur la continuation de l'instance (critère négatif : absence d'obstacle à la poursuite du procès, absence de terminaison de l'instance) et la nature de la prétention tranchée (purement procédurale). Le texte ne développe pas davantage la distinction entre décisions interlocutoires susceptibles d'appel immédiat et décisions qui ne le sont pas. Il ne précise pas non plus si une voie de recours distincte était ouverte contre une ordonnance de citation.
Solution et dispositif
La Cour statue par trois dispositions. Le texte original en catalan est reproduit ci-après, suivi d'une traduction fidèle.
« Primer.- No admetre a tràmit el recurs d'apel·lació interposat per la representació processal de la Sra. Anaya contra l'aute dictat en data 1 de setembre de 2011 per l'Honorable Tribunal de Batlles de la Secció Civil. »
« Premier. — Ne pas admettre à la tramitation le recours d'appel interjeté par la représentation processuelle de Mme Anaya contre l'ordonnance rendue le 1er septembre 2011 par l'Honorable Tribunal de Batlles de la Section civile. »
« Segon.- Fent imposició a la Sra. Anaya de les despeses processals causades en a