Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, Sentència núm. 16-2012, 2 mars 2012 (ROJ STSJAD 181/2012)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, Sentència núm. 16-2012, 2 mars 2012, ROJ STSJAD 181/2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:181 (Lire sur source officielle)
Note : la référence fournie en entrée (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique ci-dessus a été reconstituée à partir des mentions figurant dans le texte intégral (numéro de sentence, numéro de rouleau, ROJ, ECLI).
Faits et procédure
La présente décision s'inscrit dans un contentieux relatif au Pla d'ordenació i urbanisme parroquial (POUP) de la paroisse d'Andorra-la-Vieille. Une société de station-service (S.E. Estació de Servei S.A.) et deux particuliers (les Sres. Capellà et Quesada) avaient saisi le Tribunal de Batlles d'un recours visant certains aspects du plan, en particulier l'édificabilité de deux unités d'actuació, désignées dans le texte par « *** » et « *** ».
Par sentence du 22 juillet 2011, la Section administrative du Tribunal de Batlles a rejeté la demande (point 1 des antécédents). Elle a également déclaré l'instance éteinte pour perte d'objet, s'agissant de la prétention relative à l'augmentation du plafond constructible de ces unités. Cette perte d'objet résultait d'une décision de la Commission technique d'urbanisme (CTU) ayant partiellement accueilli un recours gracieux (recurs d'alçada) formé par les demandeurs, notifiée postérieurement à l'introduction de la demande.
Le Comú d'Andorra-la-Vieille a interjeté appel. Il soutenait, en substance, que l'instance n'avait pas perdu son objet, mais qu'il fallait constater un désistement de la partie demanderesse sur ce point. Il sollicitait en outre la condamnation des demandeurs aux dépens de première instance, subsidiairement leur limitation au coût de l'expertise mise à la charge de la commune. Le Govern d'Andorra n'a pas formulé de prétention sur les dépens de première instance. Les intimés ont conclu à la confirmation intégrale du jugement, en contestant la lecture du litige que proposait l'appelant et en invoquant l'absence de temérité ou de mauvaise foi.
Le texte ne précise pas la date exacte de la notification de la décision de la CTU, ni le contenu détaillé du rapport d'expertise.
Question de droit
Deux questions étaient soumises à la Sala Administrativa :
- La recevabilité et le bien-fondé de l'appel au regard de l'existence d'un préjudice : l'appelant, la commune, pouvait-il critiquer un jugement qui, en déclarant l'instance éteinte sur un point, n'avait pas porté atteinte à ses intérêts ? Plus préc