ROJ STSJAD 187/2012 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 15 mars 2012)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 15 mars 2012, ROJ STSJAD 187/2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:187, recours n° 76/11 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le requérant, M. Carranza, a subi le 13 décembre 2009 une lésion dorso-lombaire qualifiée d'accident du travail. Par une résolution du 16 novembre 2010, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a prononcé sa mise en congé médical (« alta laboral ») à compter du 1er décembre 2010 et lui a accordé une pension d'invalidité au titre d'un taux de déficience de 35 %.
Le 19 janvier 2011, la CASS a confirmé sa décision en recours administratif. Par jugement du 1er septembre 2011, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande de l'intéressé. Celui-ci a interjeté appel le 8 novembre 2011, en soutenant que l'administration ne lui avait pas communiqué les rapports médicaux ayant fondé le taux de 35 %, que l'élément objectif devait être évalué à 50 % et que l'élément professionnel devait être reconnu. Il sollicitait en outre la condamnation de la CASS aux dépens.
La CASS a conclu au rejet de l'appel, en soutenant que sa décision était suffisamment motivée, que le taux retenu coïncidait avec l'expertise judiciaire et que l'élément professionnel ne pourrait être apprécié qu'à la reprise d'activité.
Les intitulés et la pagination de la décision mentionnent le protocole SS-0019-2/2011, le rôle TSJA-76/11 et la sentence n° 22-2012. Le « résumé I.A. » figurant en tête de la base n'a pas été retenu comme source d'analyse : seul le texte intégral a été pris en compte.
Question de droit
La Cour devait trancher trois questions :
- La décision administrative de la CASS satisfait-elle à l'exigence de motivation ?
- Comment s'apprécie le taux de déficience (menyscabament) au regard de l'article 164 de la Llei 17/2008 de la sécurité sociale, qui combine un « élément objectif » et un « élément professionnel » ?
- Quelles conditions doit remplir l'assuré pour que l'élément professionnel soit reconnu, notamment au regard de la disposition transitoire cinquième du Règlement régissant les prestations d'invalidité ?
Solution et dispositif
Sur la motivation. La Cour retient que la résolution du 16 novembre 2010 comporte une motivation « succincte mais suffisamment claire » pour permettre à l'intéressé de connaître les motifs de la décision. Elle relève que l'acte indique que l'état de l'assuré est consolidé et qu'une réduction de sa capacité de gain est justifiée par un taux de déficience de 35 %.
Sur l'élément objectif. La Cour rappelle que le taux est calculé « à partir de barèmes techniques » et que l'élément objectif mesure la réduction de l'intégrité corporelle selon la nature de la maladie ou de l'accident. Elle se fonde sur :
- le rapport médical de la CASS du 10 mars 2011, qui retient un taux de 35 % ;
- le rapport des experts judiciaires du 5 mai 2011, qui retient également 35 % (25 % au titre de la lombalgie et 10 % au titre de la sciatalgie droite) ;
- les constats du Dr Zapata, notamment ceux du 26 novembre 2009, qui ne relèvent pas de lésion vertébrale évolutive visible.
Elle en déduit que l'élément objectif doit être fixé à 35 %.
Sur l'élément professionnel. La Cour précise d'abord que la fixation de son pourcentage « ne relève en aucun cas de la compétence des experts ». Elle relève ensuite que les experts ont indiqué que l'assuré pouvait exercer des activités sédentaires ou ne demandant pas d'efforts importants, et surtout que « l'assuré n'a pas prouvé la perte de revenus » exigée