STSJAD 379/2012 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 15 mars 2012)
Décision commentée : STSJAD 379/2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:379, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 15 mars 2012, recours n° 67/11 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un assuré, M. Caro, exerçant les fonctions de garde de sécurité, a sollicité des prestations auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Par deux résolutions des 3 décembre 2010 et 17 janvier 2011, la CASS a refusé le bénéfice de ces prestations.
Saisie du litige, la Section administrative de la Batllia, par jugement du 5 juillet 2011, a annulé les résolutions de la CASS. Elle a reconnu à l'assuré le droit à des prestations d'incapacité temporaire pour la période du 15 décembre 2010 au 26 mars 2011, puis une pension d'invalidité pour maladie, catégorie A, groupe 1, à compter de cette date.
La CASS a interjeté appel. Elle soutient, d'une part, que la situation de l'assuré était stabilisée dès le 15 décembre 2010 et, d'autre part, que l'évaluation retenue par le rapport pericial est surévaluée, notamment en l'absence d'un diagnostic exact quant à l'origine de la pathologie. L'intimé a conclu à la confirmation intégrale du jugement de première instance. Les parties ont été dispensées de plaidoirie orale au profit d'une procédure sur conclusions écrites.
Le rapport d'expertise, établi par l'Àrea de medicina legal i forense, relevait un état de dénutrition (poids de 41 kg en décembre 2010, puis 47,2 kg), associé à des douleurs abdominales chroniques et à une alternance de constipation sévère et d'épisodes diarrhéiques. Les experts estimaient que l'assuré pouvait continuer son activité habituelle, moyennant un aménagement du poste limitant le temps passé debout. S'agissant de la consolidation, ils écartaient la date retenue par la CASS et retenaient le 25 mars 2011, date de sortie d'hospitalisation.
Question de droit
La décision pose deux questions connexes.
La première porte sur la notion d'invalidité dérivée d'accident non professionnel ou de maladie commune. La Cour rappelle que, selon l'article 166 de la loi n° 17/2008 du 3 octobre 2008 sur la sécurité sociale, il s'agit de la situation résultant d'une détérioration prématurée de l'organisme, médicalement constatée, présumée définitive, et entraînant une réduction d'au moins 60 % de la capacité de gain. L'article 168 précise que l'invalidité, quelle qu'en soit la cause, se détermine à partir de barèmes techniques, en considération principale de l'état général de la personne et, à titre complémentaire, de