Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 15 mars 2012, n° 22-2012 (ROJ STSJAD 382/2012 ; ECLI:AD:TSJADAD:2012:382)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 15 mars 2012, n° 22-2012, recours n° 76/11 (ROJ STSJAD 382/2012 ; ECLI:AD:TSJADAD:2012:382) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. Raya a subi, le 13 décembre 2009, une lésion dorso-lombaire qualifiée d'accident du travail. Par une décision du 16 novembre 2010, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) lui a accordé la fin de son arrêt de travail à compter du 1er décembre 2010 et lui a attribué une pension d'invalidité consécutive à un accident du travail, fixée à un taux de déficit de 35 %.
L'intéressé a formé un recours administratif contre cette décision. Par décision du 19 janvier 2011, la CASS a confirmé sa position en recours. Le Tribunal de batlles a rejeté la demande de M. Raya par jugement du 1er septembre 2011.
M. Raya a interjeté appel le 8 novembre 2011. Il soutenait, en substance, qu'il n'avait pas eu connaissance des rapports du service médical de la CASS ayant permis de retenir le taux de 35 %, que l'élément objectif devait être évalué à 50 % et que l'élément professionnel devait être reconnu. Il demandait en outre la condamnation de la CASS aux dépens. La CASS soutenait que sa décision était suffisamment motivée, que l'évaluation des experts judiciaires coïncidait avec celle de ses médecins, et que l'élément professionnel ne pourrait être apprécié qu'après la reprise effective du travail par l'assuré.
Le Tribunal supérieur de justice, Sala Administrativa, était saisi en appel de la sentence du Tribunal de batlles. Le président de la formation était M. Bernard Plagnet, rapporteur, assisté de MM. Albert Andrés Pereira et Pere Pastor Vilanova.
Question de droit
La juridiction devait trancher trois questions :
- La décision de la CASS satisfait-elle à l'exigence de motivation, alors qu'elle est qualifiée de « succincte » ?
- Comment l'« élément objectif » et l'« élément professionnel » du taux de déficit doivent-ils être appréciés au regard de l'article 164 de la Llei 17/2008 de sécurité sociale ?
- L'assuré peut-il prétendre à une majoration de sa pension, compte tenu des conditions posées par la disposition transitoire cinquième du règlement sur les prestations d'invalidité ?
Solution et dispositif
Sur la motivation, le Tribunal écarte le moyen. Il retient que la décision, bien que « succincte », est « suffisamment claire » pour permettre à l'intéressé de connaître les motifs qui la justifient, et relève la formule selon laquelle « votre état est consolidé et vous justifiez une réduction de votre capacité de gain avec un taux de déficit de 35 % ».
Sur le fond, la juridiction rappelle que l'article 164 de la Llei 17/2008 dispose que le taux de déficit « se calcule à partir de barèmes techniques » en tenant compte d'un élément objectif (le degré d'atteinte à l'intégrité corporelle, selon le barème réglementaire) et d'un élément professionnel (la perte de revenus, par comparaison des salaires ou gains perçus avant et après l'accident). Le Tribunal s'appuie sur plusieurs éléments médicaux convergents : le rapport du service médical de la CASS du 10 mars 2011, le rapport des experts judiciaires du 5 mai 2011 (qui retiennent 25 % pour la lombalgie et 10 % pour la sciatalgie droite) et les diagnostics du docteur Vendrell des 24 décembre 2007 et 26 novembre 2009. Il en conclut que « l'élément objectif s'ha de fixar a 35% ».
S'agissant de l'élément professionnel, le Tribunal relève d'abord que sa fixation « no correspon, en cap cas, a la competència dels perits », c'est-à-dire ne relève pas de la compétence des experts. Il constate ensuite que les experts admettent la possibilité pour l'intéressé d'exercer des activités sédentaires ou ne nécessitant pas d'efforts importants, et que « l'assegurat no ha provat la pèrdua d'emoluments exigida per l'article 164 ». Il ajoute enfin que l'intéressé ne remplit pas les conditions de la disposition transitoire cinquième du règlement, qui exige que l'élément objectif ait été évalué à un taux minimum de