STSJAD 383/2012 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 15 mars 2012
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 15 mars 2012, STSJAD 383/2012 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:383), recours n° 65/11 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le requérant, M. Mena, s'est vu attribuer par la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) une pension d'invalidité pour maladie du groupe I, le 1er novembre 2005, en raison d'une pathologie hépatique. Cette pathologie s'étant aggravée, la pension a été portée au groupe II le 4 juillet 2006. Le 14 juillet 2010, l'intéressé a sollicité une pension d'invalidité de catégorie A, groupe 3.
Par lettre du 15 octobre 2010, la CASS a suspendu la pension d'invalidité pour maladie, au motif d'une amélioration de l'état de santé et d'une capacité de gain supérieure à 50 %. Elle a en outre refusé la nouvelle pension, la réduction de capacité n'atteignant pas le seuil de 60 %. La résolution rendue sur recours administratif, datée du 20 décembre 2010 dans le dispositif (la motivation mentionne le 23 décembre 2010), a confirmé cette position, sur le fondement des articles 166 et 168 de la Llei 17/2008 de la seguretat social et de l'article 3 du Reglament d'aplicació n.º 18.
Par sentence du 8 juillet 2011, le Tribunal de batlle a rejeté la demande de M. Mena. Celui-ci a interjeté appel le 22 septembre 2011, soutenant que son invalidité partielle permanente (IPP) atteignait au moins 60 %, soit 50 à 55 % selon le rapport médical, complétés de 10 % en application du Reglament. La CASS a conclu au rejet de l'appel, en retenant une incapacité de 20 % d'après son service de contrôle sanitaire, majorée de 5 % au titre des aptitudes professionnelles, soit 52,5 %.
Le Tribunal supérieur de justice, Sala administrativa, a été saisi en appel. Le contenu de la décision ne précise pas l'état de la dette ni la durée exacte de la procédure.
Question de droit
La question posée était de savoir si l'incapacité de travail de l'assuré, appréciée à la date du fait générateur, atteignait le seuil de 60 % exigé pour le service d'une pension d'invalidité pour maladie, et si les facteurs complémentaires (âge, aptitudes et formation professionnelle) prévus par le Reglament regulador de les prestacions d'invalidesa pouvaient en modifier le calcul.
Le juge d'appel devait donc articuler deux points : l'évaluation du taux d'IPP à partir d'éléments médicaux divergents, et l'application du mécanisme de majoration réglementaire.