Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 15 mars 2012, ROJ STSJAD 384/2012
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 15 mars 2012, ROJ STSJAD 384/2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:384 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir de l'en-tête de la décision elle-même. La décision étant rédigée en catalan, les citations sont des traductions libres.
Faits et procédure
Le litige porte sur les conséquences d'un accident du travail survenu le 23 novembre 2005 à M. Bonet, assuré auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). L'intéressé présentait plusieurs pathologies, dont certaines étaient, selon les pièces du dossier, d'origine morbide, et d'autres liées à l'accident.
La CASS a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) par une décision du 17 mai 2010, confirmée sur recours administratif par une résolution du 30 juin 2010. Saisi par M. Bonet, le Tribunal de Batlles, par sentence du 1er juillet 2011, a accueilli partiellement la demande.
Les deux parties ont interjeté appel. M. Bonet soutenait que l'ensemble des lésions et pathologies était d'origine morbide et non accidentelle, et qu'un taux unique d'origine maladie devait être retenu, l'IPP excédant 60 points. La CASS soutenait que certaines pathologies, notamment celles de l'épaule, n'étaient pas imputables à l'accident, et demandait la révocation de la sentence. Elle estimait que la lésion indemnisable concernait l'épaule gauche et qu'elle devait être évaluée à 10 %.
Le Tribunal supérieur a relevé deux éléments de fait déterminants : un rapport médical produit le 22 juin 2011 a été écarté comme extemporané, et le rapport du service de contrôle sanitaire de la CASS (3 septembre 2010) ainsi que le rapport des experts judiciaires concordaient sur l'imputation des séquelles.
Question de droit
Trois questions principales se posaient à la Sala Administrativa :
- La compétence de la juridiction administrative pour connaître du recours, au regard de la nature du litige opposant un assuré à un organisme de sécurité sociale.
- L'origine des pathologies : fallait-il les rattacher à une cause unique, comme le soutenait M. Bonet, ou répartir les séquelles entre une origine morbide et une origine accidentelle ?
- Le calcul de l'IPP : l'évaluation de chaque ensemble de lésions était-elle correcte, et notamment la localisation de l'atteinte sur le membre concerné ?
Le tribunal ajoute, à titre accessoire, la question des dépens de la seconde instance.
Solution et dispositif
Sur la compétence, le tribunal affirme que la Sala Administrativa est compétente « en application de l'article 39.3 de la Llei Qualificada de la Justícia » (fondement de droit premier). Le texte ne développe pas davantage ce point.
Sur l'origine des pathologies, la Cour