STSJAD 375/2012 (Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala administrativa, 25 avril 2012)
Décision commentée : STSJAD 375/2012 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:375, recours n° 79/11, protocole SS-0035-1/2011) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une assurée s'est vu accorder, par décision de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) du 20 septembre 2010, une pension d'invalidité pour maladie commune de catégorie A, groupe II, à compter du 1er octobre 2010. Cette décision retenait qu'elle était incapable d'exercer son activité professionnelle habituelle ou une activité équivalente.
Il ressort du dossier que l'assurée a repris son travail de nettoyage, selon une attestation de l'employeur datée du 4 février 2011 et un constat de l'inspecteur de la CASS du 10 décembre 2010. Les deux documents divergent sur la date de reprise : le 4 octobre 2010 selon l'employeur, le 1er octobre 2010 selon l'inspecteur. Le temps de travail est passé de quatre heures à trois heures par jour, du lundi au vendredi. Le dossier ne précise pas la nature exacte de l'activité exercée avant l'arrêt, au-delà de la mention de tâches de nettoyage.
Par décision du 11 janvier 2011, la CASS a reclassé la pension dans le groupe 1 de la catégorie A, au motif que l'assurée exerçait « la même activité professionnelle ». Par décision du 15 mars 2011, confirmée sur recours, la CASS a maintenu ce classement, en se fondant sur l'avis de la commission d'évaluation médicale.
Saisi par l'assurée, le Tribunal de batlles a, par sentence du 27 septembre 2011, accueilli sa demande. La CASS a interjeté appel le 16 novembre 2011, en soutenant que la loi ne prévoit pas le maintien d'une pension de groupe 2 pour une personne qui poursuit son activité habituelle avec une durée de travail ou des revenus réduits. La Sala administrativa du Tribunal superior de justice a été saisie du recours.
Question de droit
La question posée était de savoir si une assurée qui a repris son activité professionnelle habituelle, mais à temps partiel, doit