Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 avril 2012 (STSJAD 82/2012)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 82/2012 ; ECLI:AD:TSJADAD:2012:82) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un local commercial avait été donné à bail à la société « Vilar » pendant une durée de vingt-sept ans. Après la résiliation du contrat, les bailleurs, Mme Castilla et M. Castillo, ont assigné la locataire en paiement de 19 973,99 euros au titre des travaux nécessaires à la remise en état du local, ainsi que de frais de chauffage (1 034,67 euros), d'occupation indue (1 168,40 euros), de constat notarié (446,95 euros) et de copie (48,03 euros). Les sommes de 1 870,35 et 320 euros, versées au titre du dépôt de garantie, devaient être déduites.
La société « Vilar » a répondu par une demande reconventionnelle en restitution de sommes qu'elle estimait lui être dues, soit 2 947,06 euros au total, en invoquant notamment le coût de ses propres améliorations.
Par jugement du 18 octobre 2011, le tribunal unipersonnel, section civile, a accueilli partiellement la demande principale et la demande reconventionnelle. Il a condamné la locataire à la réparation de divers désordres, aux frais de chauffage pour la période du 23 avril 2009 au 30 mars 2010, et aux frais de notaire, tout en ordonnant la restitution du dépôt de garantie. Chaque partie a interjeté appel. La locataire contestait la réparation et les frais de chauffage. Les bailleurs contestaient le rejet de la plupart de leurs prétentions.
Le texte fourni ne précise pas la date d'introduction de la première instance au-delà de la mention « 8 de febrer del 2011 », ni la nature exacte du bail au regard du droit andorran, que la décision désigne seulement par l'acronyme LAFU (Llei d'arrendaments urbans).
Le texte source est rédigé en catalan ; les citations ci-après sont des traductions personnelles.
Question de droit
La Cour devait déterminer, au regard de la LAFU, dans quelle mesure le locataire répond des dégradations constatées à la restitution du local, en distinguant l'usure normale d'un usage correct de la faute ou de la négligence. Elle devait ensuite apprécier la charge de la preuve de l'absence de faute, les modalités de prise en compte de la consommation de chauffage, la portée de l'indemnité d'occupation et la répartition des dépens de la demande reconventionnelle.
Solution et dispositif
La Cour a retenu une solution d'ensemble nuancée. Sur le fond, elle juge que les dégradations des installations électri