Juridiction andorrane, —
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Lire sur source officielle)
Identification de la décision : ATSJAD, Penal, 21 mai 2012, ROJ ATSJAD 160/2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:160A. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, rouleaux TSJP-15/12 et TSJP-16/12, cause TC-101-4/10. Ponent : Josep Maria Pijuan Canadell. Type : aute (ordonnance).
Faits et procédure
Le 24 avril 2012, le Tribunal de Corts ouvre le procès oral contre plusieurs prévenus, dont Bernat et Ropero. À la demande de la défense de ces deux prévenus, il ordonne la suspension de l'audience et fixe la reprise des débats au 19 juin 2012. Au cours de la même audience, le Ministère fiscal requiert la détention provisionnelle de Bernat et de Ropero, les deux seuls prévenus laissés en liberté provisoire, les autres demeurant détenus.
Par aute du 26 avril 2012, le Tribunal de Corts rejette cette demande. Le Ministère fiscal interjette appel. La défense de Ropero s'y oppose, tandis que celle de Bernat ne formule aucune observation.
Selon la décision, Bernat est en liberté provisoire depuis le 5 août 2011 et Ropero depuis le 19 décembre 2011. Les deux prévenus ont respecté les mesures imposées et ont comparu à chaque convocation. La nature précise des infractions imputées et le quantum des peines requises ne sont pas détaillés dans le texte (non précisé dans la décision).
Question de droit
Le Ministère fiscal soutenait que la demande de suspension du procès, formée par les défenseurs de Bernat et de Ropero, constituait une manœuvre dilatoire visant à se soustraire à l'action de la justice. Il estimait que ce comportement justifiait la détention provisionnelle au sens de l'article 103.2 du Code de procédure pénale, qui permet de l'ordonner lorsqu'il est à craindre que le délinquant tente de se soustraire à l'action de la justice.
La question posée à la Sala Penal était donc la suivante : une demande de suspension fondée sur l'article 37 de la Llei transitòria de procediments judicials peut-elle, en elle-même, être qualifiée de manœuvre dilatoire justifiant une mesure de détention provisionnelle ?
Solution et dispositif
La Sala Penal écarte l'interprétation retenue par le Ministère fiscal. Elle relève que la demande de suspension a été formée sur le fondement de l'article 37 de la Llei transitòria, dont elle reproduit la teneur :
« Els magistrats del Tribunal de Corts que hagin conegut com a president, com a ponent o en virtut d'altra competència, en grau d'apel·lació d'un aute, providència o altra mesura d'instrucció, no podran formar sala per jutjar la causa al fons. »
(Traduction : « Les magistrats du Tribunal de Corts qui ont connu, en qualité de président, de rapporteur ou en vertu d'une autre compétence, en degré d'appel d'un aute, d'une providence ou d'une autre mesure d'instruction, ne pourront former chambre pour juger la cause au fond. »)
Elle observe que le Tribunal de Corts a accueilli, au moins partiellement, cette demande, ce qui implique qu'elle n'était pas dépourvue de fondement. Elle en déduit qu'elle « mai pot ser interpretada com una maniobra dilatòria » (traduction : « ne peut jamais être interprétée comme une manœuvre dilatoire »).
La Cour rattache la règle de l'article 37 à la garantie du droit au tribunal impartial de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Elle souligne que la bonne composition de la juridiction, assurée par ce texte ainsi que par les règles sur l'abstention et la récusation, est « l'essence » de ce droit fondamental.
Sur la détention, la Cour rappelle que Bernat et Ropero jouissent de la liberté provisoire