STSJAD 346/2012 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 13 juillet 2012)
Décision commentée : STSJAD 346/2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:346 (Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, sentència n° 62-2012, rouleau TSJA-007/12) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie à l'origine (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des mentions figurant dans le texte intégral.
Faits et procédure
Une assurée, Mme Duque, a sollicité auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) le bénéfice d'une pension d'invalidité pour maladie commune. Par résolution du Conseil d'administration de la CASS du 19 mai 2011, la caisse lui a reconnu une invalidité de catégorie A, groupe 2.
La Section administrative de la Batllia, par sentence du 12 décembre 2011, a annulé cette résolution et reconnu à l'intéressée une pension d'invalidité de catégorie A, groupe 3, à compter du 15 février 2011.
La CASS a interjeté appel. Elle soutenait, en premier lieu, que l'assurée pouvait exercer des activités sédentaires dépourvues de facteurs d'alteration émotionnelle, ce qui correspondrait au groupe 2. En second lieu, elle faisait valoir que le groupe 3 était incompatible avec l'activité d'administratrice d'une société commerciale exercée par l'assurée, question qu'elle estimait pouvoir être examinée dans la présente instance pour des raisons d'économie processuelle. L'intimée a conclu à la confirmation intégrale du jugement.
Les parties ayant accepté le remplacement de l'audience orale par une procédure écrite, la Sala Administrativa a statué sur les pièces. Le président de la formation était M. Bernard Plagnet, le magistrat rapporteur M. Albert Andrés Pereira, et le troisième magistrat M. Pere Pastor Vilanova.
Question de droit
La décision soulève trois questions distinctes :
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Le degré d'invalidité. Une insuffisance respiratoire chronique liée à un emphysème, associée à une labilité émotionnelle et à une pathologie cardiovasculaire, permet-elle de classer l'assurée dans le groupe 3 de la catégorie A, c'est-à-dire dans l'incapacité d'exercer toute activité professionnelle, ou seulement dans le groupe 2 ?
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La compatibilité avec une activité indépendante. L'article 172.1 de la loi sur la sécurité sociale interdit-il le cumul de la pension de groupe 3 avec l'exercice d'une activité pour compte propre, et une telle incompatibilité peut-elle être examinée d'office par le juge d'appel, alors qu'elle n'avait pas été soulevée en phase administrative ?
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Les effets économiques de la prestation. À quelle date la pension de groupe 3 peut-elle produire ses effets lorsque l'assurée a exercé une activité indépendante jusqu'à une date déterminée ?
Solution et dispositif
Sur le premier point, le tribunal rappelle que l'invalidité est définie par l'article 166 de la loi n° 17/2008 du 3 octobre 2008 comme une détérioration prématurée de l'organisme, médicalement constatée, présumée définitive, et entraînant une réduction d'au moins 60 % de la capacité de gain. Il relève que, si l'expertise n'lie pas le juge, elle constit