Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentència núm. 78-2012, 4 octobre 2012 (ROJ : STSJAD 333/2012)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 4 octobre 2012, n° 78-2012, ROJ : STSJAD 333/2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:333 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une assurée, Mme Nuñez, sollicitait le bénéfice d'une pension d'invalidité de la catégorie A, groupe 3 (désignée dans la décision comme « A3 »). La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) avait rejeté sa demande par décision du 6 mai 2010, confirmée sur recours administratif par décision du 27 juillet 2011. Le Tribunal unipersonnel du Batlle, par jugement du 15 mars 2012, a débouté la requérante.
Devant le Tribunal supérieur de justice, Mme Nuñez soutenait, en substance, que :
- le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) avait été mal calculé, la lombalgie devant donner lieu à 40 points et l'intolérance gastrique à 10 points, pour un taux global de 85 % ;
- ses facteurs personnels (âge de 60 ans, absence de formation professionnelle, état général) n'avaient pas été pris en compte ;
- elle était incapable de toute activité exigeant des efforts minimaux ;
- sa pathologie résultait d'un accident du travail survenu en 1992, alors qu'elle n'était pas encore affiliée à la CASS, et sollicitait à titre principal une pension pour accident du travail et, à titre subsidiaire, pour maladie commune ;
- l'article 10 de la Constitution était violé, le premier juge n'ayant ni répondu à ses arguments ni fait droit à sa demande d'administration de preuves.
Le tribunal relève que la requérante avait déjà été mise au bénéfice d'une pension d'invalidité pour maladie du groupe I, par résolution du 17 août 2009. Cette pension reposait sur des limitations du rachis dorso-lumbaire (25 %), du rachis cervical (30 %) et du système nerveux périphérique (10 %).
Question de droit
La décision soulève, en substance, trois questions :
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Qualification de la demande. La demande tendait-elle à l'ouverture d'un droit nouveau à pension, ou constituait-elle la révision d'une pension déjà accordée ? Le tribunal examine également, d'office, la congruence entre le recours administratif et la demande juridictionnelle (article 34 de la loi de la juridiction administrative et fiscale).
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Fond. L'assurée remplissait-elle les conditions de la pension d'invalidité pour maladie de la catégorie A3, à savoir une réduction minimale de la capacité de travail de 66 % et une incapacité à toute activité ?
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Garanties procédurales. Le refus d'admettre certaines preuves et l'insuffisance de la motivation du premier juge constituaient-ils une méconnaissance de l'article 10 de la Constitution ?
Solution et dispositif
Le tribunal écarte d'abord la demande de pension pour accident du travail. Il constate que le recours administratif ne mentionne nullement un lien entre les séquelles et l'accident de 1992 et que l'expert de la partie, le Dr Marcos, ne rattache pas les pathologies actuelles à cet accident. Il en tire la conséquence que les mesures d'instruction tendant à établir cet accident doivent être refusées.
Il requalifie ensuite la demande en révision de la pension pour maladie accordée antérieurement. Il se fonde sur la disposition transitoire première de la loi de sécurité sociale, qui subordonne l'application de la loi nouvelle à une demande de l'assuré formée dans un délai d'un an, délai non respecté en l'