ATSJAD, Civil, 9 octobre 2012 (ROJ : ATSJAD 77/2012)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 9 octobre 2012 (ROJ : ATSJAD 77/2012 – ECLI:AD:TSJADAD:2012:77A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision émane de la Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre, statuant le 9 octobre 2012 sous la présidence de M. Jean Louis Vuillemin, avec les magistrats Joan Manel Abril Campoy et Eulàlia Amat Llari. Il s'agit d'un aute (décision interlocutoire), enregistré sous le numéro de recours A179/12 et sous la référence TSJC-179/12.
Les faits pertinents sont les suivants. Dans le cadre d'une procédure enregistrée sous le numéro B-1891-5/2011, Mme Bueno a obtenu une sentence du Batlle siégeant en juge unipersonnel de la Sección Civil, datée du 22 juin 2012. La société Girona, S.L. a interjeté appel, par écrit du 11 juillet 2012 ; le Tribunal superior a accepté le recours le 16 juillet 2012. L'appelant a déposé son mémoire de griefs le 6 septembre 2012, puis le défendeur a été invité à répondre le 11 septembre 2012.
Entre-temps, par aute du 14 septembre 2012, le Tribunal de batlles (section civile), dans la procédure F-0016-1/2012, a déclaré la société Girona, S.L. en état de cessation de paiements et en faillite, et a désigné deux administrateurs indistincts et solidaires, MM. Puga et Durán. Le Batlle rapporteur en a informé le Tribunal superior par un courrier du 24 septembre 2012.
Le 27 septembre 2012, le conseil de la société Girona a sollicité la suspension de la procédure d'appel, afin que l'administrateur désigné puisse déclarer s'il entendait poursuivre l'instance. Le 3 octobre 2012, copies certifiées de l'ensemble des actes ont été transmises à l'administratrice judiciaire, Mme Puga.
La décision ne précise pas la date exacte à laquelle l'administratrice a fait connaître sa position sur la poursuite de l'instance (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée est de savoir si l'ouverture d'une procédure de cessation de paiements et de faillite contre le débiteur impose la suspension d'une instance engagée par un créancier ordinaire contre celui-ci, et notamment si cette suspension s'applique lorsque le créancier ne poursuit pas l'exécution forcée, mais tend seulement à la reconnaissance judiciaire de sa créance.
Pour y répondre, le tribunal se fonde sur les dispositions du Décret de 4 octobre 1969 sur la cessation de paiements et la faillite, qu'il cite dans les termes suivants (traduction) :
« pel sol fet d'haver-se decretat qualsevol dels dos procediments d'arranjament judicial o de fallida, i una vegada nomenat l'administrador, els creditors no podran exigir l'efectivitat de llurs crèdits individuals »
L'article 14 du Décret est ainsi invoqué. Le tribunal cite également l'article 32, selon lequel la résolution constatant la cessation de paiements suspend